Agnès Fine

L’adoption en droit français : focus sur les conditions et les conséquences juridiques

23 vues 0 8 juin 2023 Mise à jour 8 June 2023 Thémis

L’ adoption est un processus juridique profondément ancré dans la société, permettant à une personne d’établir un lien de filiation avec une autre qui n’est pas biologiquement liée à elle. En droit français , ce concept juridique revêt deux formes principales : l’ adoption simple et l’ adoption plénière . Chacune possède ses propres conditions et conséquences juridiques, et est régie par le Code Civil (Livre I, Titre VII), ainsi que par divers textes législatifs et réglementaires.

Les différentes formes d’adoption

L’adoption simple.

L’ adoption simple , telle qu’énoncée aux articles 343 à 370-2 du Code Civil, est une forme d’ adoption qui préserve les liens de l’adopté avec sa famille biologique. Cette forme d’ adoption peut être modifiée ou révoquée en présence de motifs graves (art. 370 du Code Civil), ce qui lui confère une certaine flexibilité.

L’adoption plénière

Contrairement à l’ adoption simple , l’ adoption plénière dissout tous les liens de l’adopté avec sa famille d’origine (art. 356 à 359 du Code Civil). Il s’agit d’une décision irréversible qui crée une relation de filiation exclusive entre l’adoptant et l’adopté, qui devient ainsi le seul héritier légal de l’adoptant. C’est la forme d’ adoption la plus commune en France.

Les conditions de l’adoption

Il y a plusieurs conditions à remplir pour pouvoir adopter, telles que stipulées dans le Code Civil.

L’adoptant

L’adoptant, la personne qui souhaite adopter, doit être majeure et avoir au moins 15 ans de plus que l’adopté, bien que certaines exceptions soient admises (art. 343 du Code Civil). Pour une adoption par un couple, celui-ci doit être marié et non séparé de corps (art. 344 du Code Civil).

L’adopté

La personne à adopter, l’adopté, peut être de tout âge. Cependant, si l’adopté est majeur, son consentement est impérativement requis (art. 348 du Code Civil).

Les conséquences juridiques de l’adoption

En ce qui concerne l’ adoption simple , les conséquences sont multiples. Premièrement, cette forme d’ adoption génère un double lien de filiation pour l’adopté. En effet, l’ adoption simple crée un lien de filiation adoptive qui coexiste avec la filiation biologique (art. 363 du Code civil). L’adopté conserve donc son nom d’origine, auquel s’ajoute celui de l’adoptant, et il peut être révoqué en cas de comportement gravement fautif de l’adopté (art. 370 du Code Civil).

Sur le plan successoral, l’ adoption simple ouvre également des droits dans la succession de l’adoptant (art. 364 du Code Civil). L’adopté peut ainsi hériter à la fois de sa famille biologique et de sa famille adoptive. Cependant, l’adopté n’a pas les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes de l’adoptant.

L’ adoption plénière , quant à elle, a des conséquences plus radicales. Elle rompt le lien de filiation biologique et en crée un nouveau qui est exclusif. En d’autres termes, l’adopté perd tout lien avec sa famille biologique et acquiert le statut et les droits d’un enfant légitime au sein de sa nouvelle famille (art. 356-359 du Code Civil). L’adopté porte le nom de l’adoptant et ne peut plus être révoqué ou annulé.

En matière successorale, l’adopté a des droits équivalents à ceux d’un enfant légitime. Il peut hériter de ses parents adoptifs comme le ferait un enfant biologique (art. 357 du Code Civil). En revanche, l’adopté perd tous ses droits successoraux dans sa famille biologique.

Par ailleurs, l’ adoption plénière modifie également les obligations alimentaires. Après une adoption plénière , les obligations alimentaires n’existent plus entre l’adopté et sa famille biologique et sont désormais dues par la famille adoptive.

Ces conséquences juridiques majeures reflètent la finalité différente de l’ adoption simple et plénière. Alors que l’ adoption simple vise à ajouter un lien de filiation, l’ adoption plénière vise à substituer un nouveau lien de filiation à l’ancien. Chacune de ces formes d’ adoption répond à des situations familiales et des besoins différents.

Compte tenu de l’importance de l’ adoption dans la société moderne et de ses conséquences profondes sur la vie des personnes concernées, une compréhension précise des différentes formes d’ adoption , ainsi que de leurs conditions et conséquences juridiques, est essentielle. Selon les statistiques les plus récentes du Ministère de la Justice en France, en 2022, environ 80% des adoptions effectuées étaient de type plénière, soulignant ainsi l’importance de cette forme d’ adoption dans la société française.

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L'Adoption.

Par dissertation   •  5 Octobre 2014  •  Commentaire de texte  •  3 986 Mots (16 Pages)  •  1 868 Vues

Adopter un enfant, c’est avant tout accueillir un enfant déjà né, parfois déjà grand, dans une famille qui va devenir sa propre famille. Toute adoption est la rencontre de deux histoires : celle d’un enfant qui n’a pas ou plus de famille susceptible de le prendre en charge, et celle de parents ou futurs parents qui souhaitent profondément accueillir pour toute leur vie un ou plusieurs enfants en les entourant de l’affection qui leur est nécessaire pour grandir et s’épanouir comme adultes. Dans le rapprochement de ces deux attentes, l’adoption a pour objectif premier de répondre aux besoins de l’enfant en lui donnant des parents.

L’adoption concerne différentes situations. Il peut par exemple s’agir d’un enfant dont les parents sont décédés, d’un enfant dont la filiation n’est pas établie, d’un enfant délaissé par ses parents, ou encore d’un enfant que les parents, dans l’impossibilité matérielle ou morale de l’élever, remettent volontairement à un organisme pour qu’il soit intégré dans une autre famille.

Selon institution juridique, l’adoption est une forme de filiation établie par jugement. Elle fait partie des mesures de protection de l’enfance. Elle occupe cependant une place à part parmi ces mesures car elle définit un nouvel état civil de l’enfant et s’inscrit dans une durée bien plus longue que le temps de l’enfance. Prévue et organisée pour répondre aux besoins d’un enfant privé de ses père et mère ou de l’un d’entre eux, l’adoption a beaucoup évolué en France. Aujourd’hui, sur les quatre mille enfants adoptés chaque année, les quatre cinquièmes sont nés dans un pays étranger ; les enfants pupilles de l’État sont de moins en moins nombreux.

Quel que soit leur lieu de naissance, en France ou à l’étranger, les enfants adoptés doivent bénéficier d’une protection et de garanties identiques à celles de tout enfant né et élevé dans sa famille de naissance. Ce droit est désormais fondé sur des principes reconnus par des conventions internationales ratifiées par la France.

On peut distinguer deux conventions :

La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 a consacré le principe du caractère subsidiaire de l’adoption internationale par rapport aux projets d’accueil ou d’adoption organisés dans le pays d’origine de l’enfant. L’adoption internationale ne peut par conséquent intervenir qu’une fois constatée l’impossibilité de trouver une solution de vie satisfaisante pour l’enfant privé de famille dans son pays d’origine

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale fixe des dispositions en matière d’adoption d’enfants à l’étranger pour les pays qui l’ont ratifiée1. Ce texte définit notamment les modalités de la coopération entre État d’origine et État d’accueil des enfants adoptés pour mener à bien une procédure d’adoption selon une éthique destinée à faire primer l’intérêt de l’enfant sur toute autre considération.

Les enfants adoptables :

Selon l’article 347 du code civil, peuvent être adoptés : Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ; Les pupilles de l’État ; Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350 du code civil.

Les enfants adoptables en France :

En France, lorsque des enfants ont perdu tout lien avec leur famille, la collectivité publique en assume la responsabilité totale : sont ainsi admis comme pupilles de l’État des enfants délaissés à la naissance, des enfants trouvés, des enfants orphelins, des enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance, des enfants déclarés abandonnés par le tribunal. L’admission comme pupille de l’État constitue une première étape vers leur insertion dans une nouvelle famille.

Par ailleurs, sauf lien de parenté ou d’alliance, un enfant de moins de deux ans ne peut être adopté que s’il a été effectivement confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption en vue de son adoption. Cette disposition a été instituée pour éviter les risques de trafics d’enfants en bas âge et le recours aux mères porteuses.

Au cours des vingt dernières années, le nombre d’enfants pupilles de l’État a baissé de manière continue et importante. L’évolution de la famille et de la natalité, ainsi que le développement de la protection sociale, ont raréfié les situations d’enfants ayant besoin d’une famille adoptive.

Ils sont un peu plus de 2000 dont un tiers placés en vue d’adoption, c’est-à-dire déjà confiés à leur future famille adoptive.

Chaque année, environ 800 enfants sont admis comme pupilles de l’État en France métropolitaine. Parmi eux, un peu plus de la moitié a moins d’un an : l’adoption de ces derniers s’organise très rapidement, sauf pour quelques-uns présentant un grand handicap. D’autres enfants deviennent pupilles à un âge plus avancé par déclaration judiciaire d’abandon, notamment.

Tous les enfants devenus pupilles de l’État doivent, en principe, bénéficier d’un projet d’adoption. Néanmoins pour certains, l’adoption n’est pas adaptée à leurs besoins. Pour d’autres, parce qu’ils sont âgés, font partie d’une fratrie ou présentent des problèmes psychologiques et/ou médicaux, la réalisation de ce projet prend plus de temps.

En effet, le nombre de candidats prêts à les accueillir en adoption est peu élevé ; il est indispensable dans ces situations de rechercher une famille en tenant compte d’abord de la situation concrète de l’enfant, de ses besoins, de ses problèmes, et d’organiser une préparation particulière de l’enfant et un accompagnement des candidats.

Dans tous les cas et quel que soit son âge, tout enfant adopté a son histoire, plus ou moins longue, parfois difficile, faite d’éléments connus ou non, qui doit être respectée avec simplicité pour lui permettre de grandir dans sa nouvelle famille.

Les enfants adoptables à l'étranger :

Pour les pays parties à la convention de La Haye, une adoption ne peut être réalisée que par l’intermédiaire de l’Agence française de l’adoption ou d’un organisme français autorisé

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Droit de la famille

Point sur la réforme de l’adoption

Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2020, puis abondamment remaniée par le Sénat le 20 octobre suivant, la proposition de loi visant à réformer l’adoption, pourtant discutée dans le cadre d’une procédure accélérée, vient seulement d’être votée par la Chambre basse en lecture définitive le 8 février dernier. Ce temps long précédant son adoption a plusieurs causes : outre les multiples désaccords ayant opposé les deux chambres et abouti à l’échec de la Commission mixte paritaire réunie le 4 novembre 2021, cette proposition de loi, conçue comme un « texte de progrès » avait pour mission d’atteindre et surtout de concilier des objectifs à la fois divers et ambitieux. Faciliter l’adoption pour les candidats qui y prétendent et sécuriser la situation des enfants susceptibles d’en être l’objet, tel était le « en même temps » poursuivi par cette proposition de la députée de LRM Monique Limon relative à la réforme de l’adoption interne comme internationale, inscrite dans une politique globale de protection de l’enfance. Parmi les diverses finalités poursuivies, les principales révèlent l’ampleur de la tâche parlementaire : revaloriser l’adoption simple, favoriser l’adoption plénière, ouvrir l’adoption aux couples non mariés, sécuriser la période de placement, refonder l’agrément à l’adoption et renforcer les droits des pupilles de l’État. Conjuguée aux divergences politiques, la conjonction de ces objectifs permet d’expliquer la tardiveté du vote définitif de la loi (loi n° 2022-219 du 21 févr. 2022, D. 2022. 504, obs. P. Hilt). Expliquant sans doute son parcours parlementaire houleux, la loi votée contient plusieurs mesures phares, dont certaines se présentent comme de véritables innovations, en droit civil comme en droit de l’action sociale ; d’autres apparaissent davantage comme des évolutions du droit déjà existant, mais dont les améliorations apportées méritent tout autant d’être exposées.

I.                 Les innovations

A.       En droit civil

1.        Ouverture de l’adoption aux couples non mariés

Il s’agit de la mesure-phare du texte ( M. Jourda, Rapport Sénat, n° 371, 19 janv. 2022 , p. 6). Jusqu’alors, seuls les couples mariés et les célibataires avaient le droit d’adopter. La proposition de loi ouvre l’adoption aux concubins et aux couples pacsés, à l’effet de mettre fin aux discriminations relatives aux règles d’union, soit « entre les couples mariés [et] les couples non mariés, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent » ( M. Limon, Rapport AN, n° 3161, 23 nov. 2020 , p.19). Cette innovation implique la réécriture de 15 articles du code civil (C. civ. art.  343 ,  343-1 ,  343-2 ,  344 ,  345-1 ,  346 ,  348-5 ,  353-1 ,  356 ,  357 ,  360 ,  363 ,  365 ,  366  et  370-3 ). Il est à noter que certains traduisent un assouplissement des conditions à l’adoption : réduction du délai minimum de communauté de vie requis pour les couples candidats à l’adoption (de 2 ans à 1 an ; C. civ., art. 343 nouv.) ; abaissement de l’âge minimum requis pour adopter pour l’ensemble des adoptants (de 28 à 26 ans ; C. civ., art. 343 et 343-1 nouv.)

2.        Ouverture de l’adoption d’un enfant issu d’une AMP à l’étranger dans un couple de femmes séparées

L’article  9  de la loi instaure un dispositif transitoire, prévu pour une durée de trois ans, permettant d’établir envers la mère d’intention la filiation de l’enfant né d’une AMP à l’étranger, « lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article  6  de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ». La rétroactivité instaurée a pour but de régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à cette technique procréative à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi bioéthique de 2021, ouvrant la PMA aux couples lesbiens, et qui sont désormais séparées. Le texte voté par les députés ouvre la possibilité pour la femme qui n’a pas accouché d’adopter l’enfant, malgré l’opposition de la mère biologique. La mesure permettra au juge d’établir le lien de filiation entre la mère dite d’intention et l’enfant après s’être assuré que le refus de la mère biologique n’a pas de « motif légitime ».

3.        Ouverture de l’adoption du mineur âgé de plus de 13 ans ou du majeur protégé hors d’état de donner son consentement

Aux termes de l’article  7   de la loi nouvelle, le code civil se voit complété d’un nouvel article  348-7 , autorisant le tribunal à « prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ». Ouverte en faveur de l’adoption de ces personnes vulnérables, soit par leur âge, soit par leur incapacité, cette nouvelle possibilité obligera néanmoins le juge à faire le départ entre les cas de refus de consentement à l’adoption, énoncés à l’article  348-6 , et les cas distincts d’absence de consentement issus de ce texte

B.       En droit de l’action sociale

1.        Réformation de l’agrément

Replaçant au cœur de sa réglementation la notion d’intérêt de l’enfant, l’article  L. 225-2  du code de l’action sociale et des familles (CASF) est modifié par l’article  10  de la loi qui, en ce sens, vient clarifier les finalités de l’agrément et fixer un écart d’âge maximal entre l’adoptant et l’adopté. Ainsi est-il enrichi d’un deuxième alinéa disposant que « (l)’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés », et exigeant qu’il soit « délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ». Par ailleurs, un troisième alinéa précise que « (l)’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter », étant précisé qu’en présence « de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article ».

2.        Formation et préparation des candidats à l’adoption

Pour améliorer l’accompagnement des candidats à l’adoption, le même article L. 225-2 est également complété d’un autre alinéa énonçant que « (p)endant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental […] propose aux personnes agréées des réunions d’information ». Dans le même sens, l’article  L. 225-3  renforce le précédent en disposant qu’« (e)lles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental […] portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive ». Destinées à répondre aux difficultés des candidats à l’adoption parfois constatées en pratique, ces dispositions ont pour but de parfaire la préparation des candidats à l’adoption pour une meilleure réussite du projet parental et, partant, une meilleure préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant.

3.        Prolongation de la durée des agréments

En faveur des adoptions internationales (en nette diminution), la loi introduit la possibilité pour les présidents de conseils départementaux de prolonger à titre dérogatoire et pour une durée de deux ans les agréments en vue de l’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020, « lorsque le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l’agrément est toujours valide à la date de promulgation de la loi » (art.  12 ), de « faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue [d’une] adoption des enfants à besoins spécifiques » (art.  13  ; CASF, art.  L. 225-1  dernier al.)

4.        Extension de la procédure de placement à l’adoption simple

Signant le renforcement du statut de pupille de l’État et la réforme du recueil des enfants, un nouvel article  361-1  du code civil prévoit que « (l)e placement en vue de l’adoption (simple) est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé ». Ce texte marque ainsi l’extension (comp. anc. art. 351) de la procédure de placement jadis réservée à l’adoption plénière à l’adoption simple, au profit de ces enfants que la loi a spécialement entendu protéger ( M. Limon, Rapport AN, n° 4897, 12 janv. 2022 , p. 16).

II.               Les évolutions

A.       En cas d’adoption plénière

1.        Clarification des modalités du placement en vue de l’adoption

L’article  4  de la loi procède à une réécriture de l’article  351  du code civil relatif à la procédure de placement en vue de l’adoption plénière. L’alinéa 1 er  est ainsi remanié : « Le placement en vue de l’adoption prend effet à la date de la remise effective aux futurs adoptants d’un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré délaissé par décision judiciaire ». La substitution des termes « prend effet à la date de » aux précédents « est réalisé par » clarifie la temporalité du déroulé de la procédure en dissipant « les incertitudes [relatives] à la date du début de [cette] période », décisive de l’adoption définitive (M. Limon, Rapport AN, n° 3161, 23 nov. 2020, p. 28). 

Un second alinéa 2 créé par la loi précise encore que « (l)es futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption ». Ainsi ce texte éclaircit-il également les pouvoirs accordés par la loi aux futurs parents, en clarifiant « le type d’actes [qu’ils] peuvent accomplir pendant le placement » au profit de l’enfant (Ibid., p. 28).

2.        Assouplissement des conditions de l’adoption

La possibilité d’y recourir pour les enfants de plus de 15 ans est favorisée, en particulier par les personnes qui les ont accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance. Procédant à la réécriture de l’article  345   du code civil, l’article  3  de la loi assouplit les conditions de cette adoption désormais ouverte aux pupilles de l’État, aux enfants déclarés judiciairement délaissés (C. civ. art.  347  nouveau) et dans le cadre de l’adoption par les beaux-parents, celle-ci est permise par le conjoint de l’un de leurs parents lorsque leur autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ou est décédé sans laisser d’ascendants privilégiés (C. civ., art. 345-1, 2° et 3°, visé par la nouvelle disposition). En outre, la loi étend le délai d’adoption de ces enfants de 2 à 3 ans à l’issue de leur 18 e  année, autorisant ainsi leur adoption plénière dans les limites de leurs 21 ans.

3.        Renforcement de la notion de consentement

L’article 6 de la loi réordonne les dispositions du code civil relatives au consentement des parents à l’adoption (interne ou internationale) de leur enfant. Replaçant au cœur de la filiation adoptive, par essence élective, la notion de consentement, le texte intègre ainsi à l’article  348-3  les critères d’intégrité du consentement à l’adoption jusqu’alors prescrits par l’article  370-5 , en disposant que  « (l)e consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant » . Ainsi le texte transpose-t-il à l’adoption interne, en les explicitant, les critères du consentement requis pour une adoption internationale. L’harmonisation souhaitée de la  notion de consentement à l’adoption  a pour but d’en garantir et d’en renforcer la lucidité comme la liberté, en raison des conséquences que ce mode de filiation emporte, a fortiori dans une adoption plénière.

B.       En cas d’adoption simple

1.        Renouvellement de la notion

Dans le rapport intitulé  Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant , la députée Monique Limon et la sénatrice Corinne Imbert notaient en 2019 que la loi du 11 juillet 1966 avait consacré l’adoption plénière comme la forme « idéale » de l’adoption, mais que cette vision des choses ne correspondait plus à la réalité de la société française. Pour inverser la logique et donner plus de visibilité à l’adoption simple, l’article  1 er  de la loi procède donc à une réécriture de l’article  364 , alinéa 1 er , du code civil, qui dispose désormais que « l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine », et que « l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ». La différenciation entre les 2 types d’adoption est ainsi actée : l’adjonction d’un lien de filiation à l’enfant en cas d’adoption simple, par opposition à la substitution d’un lien de filiation opérée par l’adoption plénière. Est en outre supprimée, au fond, l’ancienne référence au droit de succéder de l’adopté simple, laquelle pouvait à tort laisser entendre que le maintien des droits de l’enfant dans sa famille d’origine « se [limitait] aux droits héréditaires de l’adopté ou que ces derniers [étaient] plus importants que les droits extrapatrimoniaux » (M. Limon, Rapport AN, n° 3161, 23 nov. 2020, p. 14). Formellement comme substantiellement ressort donc de cette nouvelle disposition une valorisation de l’adoption simple qui ajoute un lien de filiation à l’adopté sans lui retirer ses droits, demeurant inchangés, dans sa famille d’origine.

2.        Harmonisation du consentement de l’enfant à son changement de nom

L’article  8  de la loi nouvelle harmonise les conditions d’âge relatives aux changements de nom et de prénom de l’enfant adopté entre les procédures de droit commun [des] articles  60   et  311-23  du code civil, et celles propres à l’adoption. L’apport essentiel de la mesure tient dans l’article 363, relatif au changement de nom en cas d’adoption simple. Le recueil du consentement de l’enfant de plus de treize ans à l’adjonction du nom de l’adoptant simple à son nom a pour but de favoriser le déroulement d’une adoption dans les meilleures conditions possibles pour l’enfant.

NB :  La loi nouvelle habilite enfin le gouvernement, contre l’avis des sénateurs (M. Jourda, Rapport Sénat, n° 371, 19 janv. 2022, p. 10), à prendre par voie d’ordonnance et dans un délai de huit mois « toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption (…) ». C’est dire que la présente loi, déjà accouchée dans la douleur, ne pourrait être qu’une première étape de la réforme de l’adoption.

Auteur :Merryl Hervieu

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Droit de la famille: adoption plénière et adoption simple

Résumé du document.

Quelles sont les différences entre adoption plénière et adoption simple? Que garantissent-elles et qu'elles sont leurs limites? Laquelle choisir? Quels sont les droits et les devoirs des adoptants? Cet exposé contient également une bibliographie, une sitographie et les textes de références du code civil.

  • Le déroulement de la procédure d'adoption
  • Le statut de l'enfant adopté
  • L'adoption simple est-elle définitive ?
  • Les congés parentaux
  • Les allocations : avant le 1er juillet 2004
  • Les allocations offertes par la PAJE

[...] (Code Civil, art. 353-1). La transcription du jugement d'adoption La transcription du jugement est nécessaire pour conférer à l'enfant sa nouvelle filiation. Cette transcription est effectuée sur les registres de l'état civil et a pour effet d'annuler l'acte de naissance originaire de l'enfant et de créer le nouvel acte de naissance où figurent les nouveaux prénoms de l'enfant et les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. L'acte de naissance originaire annulé est conservé par un officier de l'Etat civil français. [...]

[...] En matière fiscale, les droits de donation et de succession sont calculés sans tenir compte du lien de filiation résultant de l'adoption, mais les transmissions en faveur des enfants issus d'un 1er mariage du conjoint de l'adoptant, notamment, font exception à ce principe. Pour ce qui est de sa propre succession, si l'adopté décède en laissant des enfants (ou autres descendants), sa succession est réglée selon le droit commun, sinon, sa succession est partagée par moitié entre sa famille d'origine et sa famille adoptive. L'enfant ou l'adulte adopté ne rentre pas dans la famille de l'adoptant. Le jugement ne crée de lien qu'a l'égard de l'adoptant, à l'exclusion du reste de la famille. [...]

[...] Il existe des conditions de ressources pour bénéficier de cette allocation ; la prestation est versée aux personnes ne dépassant pas un certain plafond de ressources : il dépend des revenus des époux et du nombre d'enfant(s) à charge. L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou recueilli pendant vingt-et-un mois à partir du premier jour du mois civil qui suit leur arrivée au foyer. Elle peut se cumuler avec l'allocation pour jeune enfant sous certaines conditions. L'allocation parentale d'éducation (APE) Cette allocation est attribuée aux familles comptant au moins deux enfants à charge. [...]

[...] Si les parents ont disparu, le tribunal peut surseoir à statuer pour faire effectuer une recherche (recherche dans l'intérêt des familles). Ce sursis à statuer ne peut excéder 6 mois. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue, par la même décision, les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'Aide Sociale à l'Enfance, à l'établissement, à la personne qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. L'appel de la déclaration d'abandon peut être interjeté dans le délai d'un mois. [...]

[...] Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles. (Code Civil, art. 349). Le projet d'adoption Un enfant, admis en tant que pupille de l'Etat, doit faire l'objet d'un projet d'adoption dans les 6 mois de cette admission. Le tuteur de l'enfant, avec l'accord du conseil de famille, doit choisir la forme de l'adoption envisagée (simple ou plénière) et les adoptants éventuels. Il peut aussi considérer que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant. [...]

  • Nombre de pages 21 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 04/01/2006
  • Consulté 55 fois
  • Date de mise à jour 04/01/2006

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Éditions de la Maison des sciences de l’homme

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Ii. parentés électives et expression de soi.

Les usages contemporains de l’adoption

Les usages contemporains de l’adoption

Texte intégral.

  • 1 Cet article est une version remaniée du premier chapitre d’un ouvrage publié récemment au Québec ( (...)
  • 2 Mes recherches sur l’adoption au Québec ont été réalisées grâce à des subventions de recherche du (...)

1 L’adoption 1 est une institution de filiation. Elle crée de la parenté, peu importe les motifs qui la déclenchent. Sur ce plan, son sens et sa portée varient selon la manière dont s’opère formellement la déliaison d’avec les parents d’origine de l’enfant au moment d’établir sa nouvelle filiation juridique. Dans les sociétés occidentales, une rupture complète des liens de parenté antérieurs est actuellement privilégiée et ce choix majoritaire d’une telle adoption légale – que l’on appelle adoption plénière – est plus ou moins considéré comme allant de soi. Le présent article invite plutôt à s’interroger sur cette préférence, en insistant sur le fait que l’adoption plénière institue une modification radicale de l’identité généalogique de l’adopté. A partir de l’exemple québécois 2 , il situe d’abord l’institution légale de l’adoption dans son contexte culturel et historique, soulignant les conceptions de la parenté et de la famille auxquelles elle fait écho. Il discute ensuite des principaux usages sociaux de l’adoption plénière actuellement : l’adoption de l’enfant du conjoint ou du concubin (y compris d’un concubin de même sexe), l’adoption d’enfants plus âgés ou ayant des besoins spéciaux, l’adoption internationale. Ces pratiques définissent implicitement le lien parent-enfant comme devant être exclusif, tout en reflétant une autonomisation croissante de l’institution familiale par rapport à l’organisation généalogique des filiations.

Les effets juridiques de l’adoption au Québec

  • 3 Dans les époques antérieures et à Rome, l’adoption avait concerné surtout des adultes et visé surt (...)

2 En tant que mesure d’assistance aux enfants, l’adoption légale s’est répandue en Occident dans la décennie qui a suivi la Première Guerre mondiale 3 . Elle s’est rapidement imposée comme étant plus adéquate, pour les enfants abandonnés, que les placements en institution ou en familles d’accueil et elle a pris de l’ampleur surtout après la guerre de 1939-45. Après une diminution notable au détour des années 1960, elle a récemment beaucoup augmenté, surtout à cause des adoptions internationales.

  • 4 Depuis 1969, l’enfant adopté avait acquis les mêmes droits que l’enfant légitime à l’égard de ses (...)
  • 5 Cependant, des empêchements de mariage avec les anciens proches demeurent, dans la mesure où ces e (...)

3 Au Québec, l’adoption légale est possible depuis 1924. Elle donne à l’enfant adopté une nouvelle filiation qui se substitue définitivement à celle qui a été établie pour lui à sa naissance. Si la filiation adoptive a longtemps conféré à l’adopté un statut inférieur à celui de l’enfant légitime, ses effets juridiques sont maintenant identiques à ceux de la filiation par le sang : depuis 1980, l’enfant adopté a les mêmes droits et obligations que tout autre individu à l’égard de tous ses ascendants (parents et grands-parents) et de tous les autres membres de sa nouvelle parenté 4 . Les adoptants ont les mêmes droits et obligations que tous les autres parents, ce qui leur donne accès à certains avantages qui, dans nos sociétés, viennent reconnaître l’apport des parents à la collectivité : les prestations gouvernementales de soutien à la famille, les déductions fiscales et les crédits d’impôts pour enfants à charge, les congés parentaux aux personnes occupant un emploi, etc. La filiation antérieure disparaît définitivement 5 . L’identité des parents d’origine reste confidentielle, mais les adoptés de quatorze ans ou plus peuvent maintenant obtenir certains renseignements à leur sujet et, éventuellement, les rencontrer, si ces derniers y consentent. Lors d’une adoption internationale, le jugement d’adoption rendu à l’étranger a les mêmes effets que s’il avait été prononcé au Québec. Au besoin (si le pays d’origine de l’enfant n’a prévu qu’une procédure notariale ou administrative, par exemple), le tribunal québécois prononce lui-même un jugement d’adoption pour assurer à l’enfant un statut de filiation conforme à notre droit.

Le caractère exclusif de l’adoption plénière

4 Parce qu’elle assure à l’enfant une intégration pleine et entière dans sa nouvelle parenté et qu’elle ne laisse rien subsister de sa filiation antérieure, cette adoption légale est dite plénière. Les adoptants y gagnent un lien parental exclusif ; un nouvel acte de naissance est rédigé où leurs noms apparaissent comme s’il s’agissait des parents biologiques, sans mention de l’adoption. Ce caractère d’exclusivité impose à l’enfant un changement d’identité radical : il change définitivement de nom, de parents et de famille, de milieu d’appartenance et, dans certains cas, de pays, de nationalité, de langue et de groupe ethnoculturel de référence.

  • 6 Pour une synthèse de la littérature anthropologique sur les transferts d’enfants, voir Lallemand 1 (...)

5 L’adoption plénière convient particulièrement bien aux situations où un enfant abandonné, de parents inconnus ou n’ayant pas désiré cet enfant, est adopté à un très jeune âge. Toutefois, au Québec, elle est appliquée à tous les cas sans exception, quel que soit l’âge de l’enfant, son passé familial et les circonstances de son abandon. C’est aussi cette forme d’adoption légale qui est privilégiée dans les autres pays occidentaux. Le recours à une solution aussi radicale est rarement remis en question. La plupart des gens n’imaginent d’ailleurs pas qu’il puisse en être autrement. Pourtant, d’un point de vue comparatif, ce n’est absolument pas la forme la plus répandue de transfert d’enfant. Un large éventail de possibilités ont été identifiées par les anthropologues 6 , allant du prêt temporaire (l’enfant envoyé quelque temps, par exemple, chez une parente ou une amie) à la vente pure et simple. Rares sont les sociétés qui privilégient une cession définitive de l’enfant et de tous les droits parentaux, jusqu’à nier formellement sa première affiliation. Dans la majorité des cas, les enfants peuvent plutôt circuler d’une famille à une autre sans qu’on accorde l’exclusivité du statut de parents à ceux qui les accueillent et sans qu’on efface leur identité d’origine. Les personnes ou les groupes familiaux impliqués sont d’ailleurs souvent engagés dans une relation sociale d’échange à long terme. Compte tenu de ces différentes façons d’envisager un transfert d’enfant, certaines adoptions internationales se réalisent d’ailleurs sur la base d’un malentendu : les adoptants occidentaux recherchent un enfant pour devenir ses uniques parents, alors que ceux qui le leur confient croient entrer avec eux dans une relation d’échange durable, sans cesser de reconnaître l’enfant comme un des leurs.

6 Même si les pays occidentaux privilégient clairement l’adoption plénière, certains permettent aussi des adoptions légales que l’on peut qualifier d’inclusives. En France, par exemple, l’adoption simple transfère les droits et responsabilités parentales aux adoptants et désigne l’adopté comme leur héritier légal, mais il reste membre de sa parenté d’origine. Il peut, s’il le désire, porter le patronyme de ses parents adoptifs accolé au sien. De plus, cette adoption n’est pas irrévocable. De nos jours, l’adoption simple concerne surtout des enfants déjà grands ou est utilisée par les adoptants comme stratégie de transmission de leur patrimoine (l’adopté est alors, souvent, déjà adulte). Toutefois, ce type de légitimation adoptive a longtemps été la seule possible, l’adoption plénière n’ayant été introduite en France qu’en 1966.

Le modèle généalogique et le principe d’exclusivité de la filiation

  • 7 En parlant ainsi de modèle généalogique, je fais écho aux travaux de Pierre Legendre sur les monta (...)

7 Il n’y a jamais eu, au Québec, de dispositions législatives permettant, dans certains cas, de moduler les effets de l’adoption de manière à ce que la nouvelle filiation s’ajoute à la première sans l’éteindre. Lorsqu’une adoption internationale est réalisée dans un pays qui n’autorise qu’une adoption simple, elle est reconnue au Québec à titre d’adoption plénière. Le choix du législateur québécois a donc été sans nuance : quelles que soient les circonstances, le nouveau lien de filiation est exclusif. En ce sens, il reflète directement notre modèle culturel de reproduction inspiré du processus biologique de la procréation sexuée, que j’appellerai ici modèle généalogique parce qu’il donne sa trame à notre système symbolique de la parenté 7 . Ce modèle dicte une logique idéale d’établissement des filiations selon laquelle chaque individu est issu de deux autres individus d’une génération ascendante et de sexe différent qui l’auraient en principe conjointement engendré, ses père et mère. Il véhicule ainsi l’idée que la filiation est un fait de nature, une affaire de consanguinité, ce qui se trouve renforcé du fait que ce sont habituellement les géniteurs d’un enfant qui sont désignés comme étant ses parents. Néanmoins, lorsqu’elle se trouve mise en relief par une procédure d’adoption plénière qui s’écarte résolument de la réalité biologique de l’engendrement, notre organisation de la filiation apparaît clairement pour ce qu’elle est : un construit social, un montage institutionnel par lequel chaque sujet différencié se trouve soumis à un ordre social et symbolique qui le dépasse. A travers cette forme d’adoption, l’effet principal du modèle généalogique se révèle être, non pas tant une biologisation de la parenté que l’imposition d’un principe d’exclusivité de la filiation : chaque individu n’est mis en position de fils (ou de fille) que par rapport à un seul homme et à une seule femme, i.e. chaque enfant n’a qu’un seul père et une seule mère. L’attention à cette norme culturelle d’exclusivité – que d’autres pratiques familiales ébranlent – est indispensable pour comprendre la portée des pratiques actuelles d’adoption et réfléchir sur le contexte culturel dans lequel elles s’inscrivent.

Les conceptions culturelles de la parenté

8 La valorisation des liens du sang dans nos conceptions culturelles de la parenté (Modell 1986, Schneider 1980) a d’abord un caractère symbolique, le sang étant une métaphore pour signifier ce que les personnes apparentées ont en commun. Elle détermine cependant des pratiques sociales et juridiques bien réelles, qui ont souvent pu glisser vers un surinvestissement des liens biologiques, comme en témoignent largement les idéologies raciales qui n’ont pas cessé de fleurir. Parce que l’adoption légale plénière vient contredire cette association intime de la parenté à la consanguinité, elle suscite toujours une ambiguïté. Les parents adoptifs sont-ils les seuls et uniques « vrais » parents ? Ils le sont, de fait et de droit, mais cela doit constamment être réaffirmé. En effet, leur statut exclusif de parents comporte une part d’incertitude, car les liens du sang sont conçus comme étant permanents et inaltérables. D’ailleurs, la plupart d’entre eux ne sauraient désigner autrement que par le mot « mère », la femme qui a mis leur enfant au monde : certains disent qu’elle n’est qu’une « génitrice », mais cela sonne faux ou suscite un malaise. Dans nos représentations communes, la femme qui accouche est mère de son enfant, même si celui-ci a aussi une autre mère. Ne dit-on pas « mère-porteuse » pour parler d’une femme qui n’a même aucune intention d’être socialement mère de l’enfant dont elle est enceinte ?

9 Le fait que l’adoption se démarque ainsi d’un idéal de consanguinité ne signifie pas pour autant qu’il faille la percevoir comme une pratique sociale peu ajustée à notre univers culturel de la parenté. Et la préférence accordée à sa forme plénière n’indique pas simplement, non plus, qu’elle ne serait acceptable qu’en imitant la nature (quoique cela fasse aussi partie du tableau). Le cadre culturel dont nous sommes les héritiers et qui nous sert à interpréter les relations familiales n’est pas construit sur la seule idée d’une essence biologique de la parenté. Il la définit plutôt en référence simultanée à deux pôles : d’une part, celui des liens du sang et, d’autre part, celui des liens purement sociaux. Aucun des deux termes de cette polarité organisatrice de nos représentations ne se pense isolément : l’évocation de l’un entraîne nécessairement celle de l’autre. Chez la plupart d’entre nous, d’ailleurs, parenté sociale et parenté consanguine cœxistent paisiblement. Néanmoins, même cette concordance vécue avec notre conception culturelle d’une double valence de la parenté n’est pas une condition suffisante de légitimité sociale. L’établissement de la filiation de chacun déborde le champ des intérêts familiaux privés et doit ultimement recevoir une sanction publique, en conformité avec les règles du droit.

8 Sur la parenté d’accueil en France, voir Cadoret 1995.

10 Un lien de consanguinité ne peut seul soutenir une relation durable d’identification et de solidarité, s’il ne s’actualise pas dans des pratiques sociales ou symboliques de parenté, et s’il n’est pas reconnu par le groupe. De plus, de tout temps, les réseaux de parenté se sont tissés en intégrant des étrangers comme s’ils étaient des consanguins : par le mariage, évidemment (surtout dans la perspective chrétienne selon laquelle les époux deviennent une seule chair), mais aussi par l’adoption informelle d’enfants orphelins ou abandonnés. Dans plusieurs cas, ces derniers étaient assimilés complètement à leur parenté d’accueil ; ils en devenaient les héritiers et en partageaient les préoccupations concernant la transmission et le partage des biens. Ces adoptions de fait ont toujours existé au Québec, même si l’on recueillait de préférence des enfants faisant déjà partie du réseau de parenté (Collard 1991). L’exclusivité de la filiation proposée par notre modèle généalogique n’a jamais empêché non plus que, dans la vie réelle, soient vécues des situations informelles d’affiliations multiples, avec des effets très variables, à court et à long terme. Pensons, par exemple, aux enfants des foyers nourriciers qui parfois continuent, à l’âge adulte, à se comporter comme des enfants de la famille, en utilisant le langage de la parenté et en en respectant les rituels 8 .

La régulation religieuse et étatique des filiations

  • 9 Sur l’histoire occidentale de l’adoption, voir Goody 1985 et Gutton 1993. Sur l’importance de la p (...)
  • 10 Au Québec, l’Église catholique et les communautés religieuses ont administré les institutions char (...)

11 En somme, dans notre univers social et culturel qui insiste sur la consanguinité dans la définition de la parenté, il y a quand même de la place pour d’autres types de liens et, notamment, pour l’adoption. Le fait qu’elle ait été reconnue par la loi québécoise seulement à partir de 1924 ne signifie pas qu’elle était auparavant refusée par les familles, mais simplement qu’elle demeurait en marge de la légalité instituée. Comme le mariage, l’adoption est une pratique à travers laquelle les pouvoirs religieux et étatique ont toujours exercé une emprise sur la constitution des familles 9 . Son introduction dans le Code civil instituait une nouvelle forme de limitation de la marge de liberté des acteurs privés et religieux dans l’établissement des filiations. Le premier projet de loi sur l’adoption fut d’ailleurs très controversé en tant qu’intervention de l’État dans la sphère familiale et parce qu’il représentait une atteinte à l’influence de l’Église sur les pratiques de procréation et de prise en charge des orphelins et des abandonnés 10 . Certains se sont alors opposés au choix d’un régime d’adoption plénière qui permettait de briser des liens actifs de parenté. La permanence des liens du sang fut invoquée, dans le souci de protéger l’indissolubilité du mariage et l’autorité paternelle contre une mesure qui prétendait opposer l’arbitraire de l’État à l’ordre naturel dicté par l’autorité divine. En 1925, un amendement fut d’ailleurs apporté limitant l’adoption aux seuls enfants nés hors mariage, ainsi qu’aux orphelins et aux enfants de parents privés de raison dont aucun ascendant ne prenait soin.

12 La légalisation de l’adoption a certainement contribué au renforcement du système étatique de l’état civil, en lui donnant implicitement préséance sur la tradition et sur les pratiques informelles pour l’identification de la personne et de ses liens de parenté. Elle a offert aux enfants abandonnés l’accès à un statut de filiation reconnu, mais une part de souplesse dans les usages de la parenté a nécessairement été perdue. Surtout sous sa forme plénière, l’adoption légale réaffirme que la gestion des filiations est un enjeu que les acteurs familiaux ne contrôlent jamais entièrement. La manière d’envisager l’adoption a évolué depuis ses débuts dans les années 1920, en reflétant des variations dans l’influence réciproque de la norme culturelle et de la norme juridique. Elle a aussi changé en relation avec l’extension du pouvoir étatique dans la sphère familiale et avec d’autres facteurs qui, récemment, ont fait basculer les justifications de l’adoption dans un registre plus individualiste : la valorisation de l’affectif, la promotion des droits de la personne et des droits de l’enfant, la recherche de l’authenticité (Ouellette 1994).

L’évolution des représentations de l’adoption

La légitimation des enfants nés hors mariage.

13 A l’époque où elle a été introduite au Québec, en 1924, l’adoption légale visait à améliorer l’assistance aux orphelins et aux nourrissons abandonnés. Un enfant n’était alors légitime que s’il avait été engendré par un couple légalement marié : l’alliance était le fondement de la filiation. D’ailleurs, ce n’est qu’en 1969 qu’un enfant adopté a acquis les mêmes droits que l’enfant légitime à l’égard de ses père et mère ; puis, en 1980, les enfants illégitimes et adoptés ont acquis des droits égaux à ceux des autres enfants à l’égard de leurs grands-parents et des autres membres de leur parenté, en matière de succession notamment. La filiation par le sang se voyait donc accordée la primauté uniquement lorsqu’elle était en conformité avec la norme de légitimité inscrite au Code civil. La morale sexuelle et l’infériorité sociale des femmes ont longtemps servi de renforcement à cette hiérarchisation des statuts de filiation. Aussi, de nombreux enfants nés en dehors des liens du mariage étaient abandonnés dans les crèches et, des années 1940 jusqu’aux années 1970, ils ont toujours été en surnombre par rapport aux adoptants potentiels (Collard 1988, Dumont 1993).

14 L’adoption instituait donc une filiation légitime, mais de second ordre. Dans ce contexte, les familles adoptives devaient s’efforcer de ressembler aux autres familles, au prix d’un travestissement souvent dramatique de la réalité. La règle de l’exclusivité facilitait la confidentialité du transfert. Les origines des adoptés étaient gardées secrètes et aussi, souvent, le fait même de leur adoption. Ils ne l’apprenaient, la plupart du temps, qu’une fois adultes ; la révélation, souvent accidentelle, était alors un événement traumatisant. Lorsque la situation adoptive était reconnue et assumée, l’absence de modèles valorisés et l’idée qu’il s’agissait d’une parenté fictive maintenaient les familles dans une situation d’inconfort et de marginalité. La personnalité et le comportement des adoptés étaient souvent interprétés en regard d’un questionnement sur la part respective de l’hérédité et de l’environnement dans le développement des individus, questionnement qui venait redoubler l’ambivalence culturelle quant à la nature biologique ou sociale de la parenté.

La « biologisation » de la filiation

15 Au cours des trente dernières années, ce verrou culturel et juridique qui imposait un statut inférieur à la filiation adoptive s’est, par contre, desserré. L’adoption a commencé à être réinterprétée en fonction de nouvelles conceptions de la conjugalité, de l’enfant et de la famille. Elle a été définie, non plus d’abord comme la légitimation d’un bâtard au bénéfice d’un couple stérile qui manifestait sa charité en acceptant de se marginaliser, mais plus simplement comme la possibilité pour ce couple de fonder une famille dans l’intérêt d’un enfant abandonné. L’adoption ne réparait plus une transgression de l’ordre social, elle compensait un manque : le manque de parents chez l’enfant et le manque de progéniture chez les adoptants. C’est alors seulement que l’absence de lien biologique est socialement devenue le critère principal de distinction entre les familles adoptives et les autres, disqualifiant le critère juridique de légitimité lié aux circonstances de la naissance. Depuis lors, on n’oppose plus les enfants adoptés aux enfants légitimes mais, plutôt, aux enfants biologiques. Ce recadrage centré sur la dimension biologique est influencé par l’approche scientifique de la reproduction : il s’agit d’une recherche de description de la réalité objective qui met à l’écart les normes morales ou juridiques. Elle fait paraître irrationnelle toute attitude qui ne rend pas compte des évidences matérielles de l’engendrement et qui voudrait faire croire que des parents adoptifs soient les géniteurs.

L’égalité dans la différence

16 Vers les années 1970, les discours psychosociologiques sur l’adoption ont commencé à proposer aux adoptants l’acceptation ouverte de la différence entre parenté biologique et adoptive, en soulignant l’impact négatif des stratégies de dissimulation ou de prétention à être une « famille comme les autres ». Cette acceptation de la différence a été identifiée comme une condition nécessaire au développement d’un lien d’attachement durable et empathique entre des parents et un enfant, parce qu’elle leur permet de se reconnaître comme partageant une même souffrance liée à la perte de la filiation biologique (Kirk 1984). Ce mouvement d’ouverture s’est étendu à la faveur des adoptions internationales, qui ont commencé au cours de la même décennie, d’autant plus que les origines étrangères de l’enfant sont évidentes, dans la plupart des cas. Il a été renforcé par l’accès des adoptés à l’égalité juridique, lors d’une réforme du Code civil du Québec au début des années 1980 : la distinction légale entre les enfants légitimes, illégitimes et adoptifs a alors été définitivement abolie.

17 Dans cette perspective, c’est devenu la norme de ne pas taire l’adoption et d’en parler très tôt avec l’enfant. Pour bon nombre des gens, les justifications de cette transparence restent floues. Certains s’appuient sur l’idée que le mensonge ou le silence est inconsciemment perçu par l’enfant ; d’autres, sur le droit de l’enfant de savoir ce qu’il en est de ses origines et des circonstances de sa naissance. La plupart constatent simplement que les adoptions internationales et les adoptions d’enfants déjà grands sont les plus fréquentes et que, la différence étant alors perceptible par l’enfant lui-même, il est tout à fait inutile de nier l’évidence. Plusieurs croient même, à tort, que l’adoption est si évidente pour un enfant physiquement différent de ses parents qu’il n’aurait pas à en être spécialement informé. Le nouveau contexte ne favorise donc plus du tout la stratégie du secret. D’autant plus que les adoptés devenus adultes ont revendiqué, et obtenu, d’avoir accès à certains renseignements sur leurs antécédents et de pouvoir, éventuellement, recevoir un appui dans leurs démarches pour retrouver leurs parents d’origine.

18 Les services étatiques d’adoption, qui ont été traditionnellement les gardiens de ce secret, commencent maintenant à pratiquer ce qu’on appelle « l’adoption ouverte », c’est-à-dire des placements en vue d’adoption qui impliquent au moins l’échange d’informations anonymes entre parents biologiques et adoptifs et, parfois, des rencontres en face à face ou même la transmission de renseignements nominatifs (Goubau et Beaudoin 1996). Néanmoins, la règle d’exclusivité du statut parental des adoptants continue de s’appliquer et l’accès direct aux dossiers d’adoption reste interdit. L’objectif n’est cependant plus d’occulter l’illégitimité de la naissance, mais uniquement de préserver l’intérêt des adultes concernés : les mères d’origine qui veulent tourner la page, les adoptants qui veulent écarter toute intervention du passé de l’enfant dans leur vie familiale.

L’effacement de la différence et la valorisation des choix personnels

  • 11 On tient pour acquis que toute parenté est toujours un construit social et, de plus en plus, l’asp (...)

19 La plupart des analyses actuelles de l’adoption sont toujours centrées sur la problématique de la différence entre la parenté biologique et la parenté adoptive, soulignant les approches biologisantes qui n’en favorisent pas l’acceptation ouverte et détendue. Cependant, le sens de l’adoption apparaît encore avoir changé au cours de la dernière décennie. De l’idée qu’il convient de la reconnaître ouvertement et d’assumer cette différence par rapport à la parenté biologique, on en arrive à considérer qu’elle en est plutôt l’équivalent 11 . La préoccupation majeure n’est plus de faire accepter l’adoption comme valable, bien qu’elle s’écarte du modèle généalogique de référence, mais de remettre globalement en question ce modèle. L’adoption est envisagée comme une forme de filiation parmi d’autres, dans un contexte où se développent des configurations familiales variées et où la famille est valorisée surtout comme un lieu de relations électives, choisies, et non en fonction de la relance des générations et d’un idéal de continuité des lignées.

20 La polarisation de la famille sur l’affectif disqualifie les unions qui ne sont pas prioritairement au service de l’échange amoureux, de même que les filiations qui ne s’actualisent pas dans une relation d’attachement mutuel structurante pour l’enfant. Contrairement à ce que les adultes d’aujourd’hui ont connu dans leur jeunesse, les enfants sont maintenant nombreux à vivre dans des foyers monoparentaux ou recomposés, dans lesquels des enfants nés d’unions différentes peuvent se retrouver. Dans ces foyers, il arrive que les liens de parenté informelle soient vécus comme plus importants ou plus « vrais » que la filiation établie. Le modèle privilégié est celui de la famille centrée sur le lien adulte-enfant dans lequel on s’engage volontairement, au quotidien, pour vivre une relation d’authenticité et de responsabilité directe en termes de soins, d’éducation et de soutien affectif. L’adoption est, de plus en plus, perçue comme l’incarnation de ce modèle, et non plus comme un écart à la norme.

21 Alors que les taux de natalité sont parmi les plus bas qu’on ait connus, les enfants sont investis d’une grande valeur affective. Les adultes d’aujourd’hui éprouvent beaucoup d’ambivalence dans l’élaboration de leurs projets de procréation mais, lorsqu’ils estiment être dans de bonnes conditions pour fonder une famille, ce projet peut prendre une dimension de grande urgence. Ceci, d’autant plus que l’enfant a aussi une valeur identitaire. Pour la majorité, fonder une famille représente une des dimensions prioritaires de la vie d’homme et, surtout, de femme adulte malgré l’importante redéfinition des rôles sexuels qui est en cours depuis une vingtaine d’années. Dans une telle ambiance, l’enfant désiré a une valeur incommensurable ; rien ne peut compenser sa perte ou traduire sous une autre forme ses apports de nature affective et identitaire. Il « n’a pas de prix » (Zelitzer 1987).

22 A partir du milieu des années 1980, cette attitude a favorisé le recours aux techniques de procréation médicalement assistée, offrant à ceux qui tiennent à une descendance biologique la perspective de contourner un problème de stérilité. Elle a aussi encouragé de plus en plus de femmes à faire l’enfant qu’elles désiraient sans être mariées ou même vivre en couple. En effet, l’acquisition du statut de parent étant vue comme un choix personnel, une union conjugale stable n’est plus un préalable nécessaire à la venue d’un enfant, et le fait qu’il n’ait de filiation établie qu’avec un seul parent est de moins en moins perçu comme un malheur à lui éviter. Allant à l’extrême, certaines femmes planifient intentionnellement la naissance d’un enfant sans père, réduisant, au départ, le rôle de leur partenaire sexuel à celui d’inséminateur. L’adoption d’un enfant par une personne seule est donc de plus en plus acceptée. De plus, au Québec, des concubins peuvent adopter ensemble un enfant (en France, seuls les couples mariés depuis deux ans peuvent adopter conjointement un enfant).

23 Dans la mesure où les choix personnels des adultes remettent en question les cadres institutionnels de la famille, ils tendent à induire une plus grande précarité des filiations. Au cours de sa vie, un enfant peut voir son statut de fils (ou de fille) affaibli, compromis ou complexifié plus d’une fois. Les interventions d’assistance de l’État protecteur de l’enfant peuvent aussi aller dans ce sens : dans le meilleur intérêt d’un enfant, la rupture légale de sa filiation peut être organisée parce que ses parents ne veulent, ou ne peuvent, se conformer aux normes actuelles de soins, d’entretien et d’éducation.

24 C’est dans ce contexte que l’adoption prend actuellement une importance croissante, à la fois comme stratégie de satisfaction du désir d’enfant ou de constitution d’une famille et comme aide aux enfants en situation d’abandon. Elle met en jeu la capacité des individus de décider eux-mêmes des usages légitimes de la parenté, dans une mouvance de libéralisation des modes de vie familiaux. Paradoxalement, elle constitue pourtant un appel au droit et à la tradition généalogique, ainsi qu’une relance du principe d’exclusivité de la filiation. Je vais m’efforcer ici de clarifier cette idée en discutant brièvement des usages sociaux de l’adoption qui sont actuellement les plus marquants.

Les usages sociaux de l’adoption

25 Les pratiques d’adoption sont actuellement diversifiées : adoptions transnationales d’enfants de différentes origines ethnoculturelles, adoptions tardives (d’enfants âgés de trois ans et plus), adoptions d’enfants ayant des besoins spéciaux (handicapés, sidéens, carencés, par exemple), adoptions de l’enfant du conjoint, adoptions par des célibataires ou par des homosexuels, etc. Je parlerai brièvement ici de celles qui m’apparaissent mettre bien en évidence les transformations récentes du sens de l’adoption en tant qu’institution de filiation : l’adoption de l’enfant d’un conjoint ou concubin, l’adoption tardive d’enfants ayant été retirés de leur milieu familial et l’adoption internationale.

La légalisation des parentés informelles : l’adoption de l’enfant du conjoint ou du concubin

26 Les adultes qui participent à l’éducation du fils ou de la fille de leur conjoint ou de leur concubin se considèrent souvent comme des parents, sans pourtant qu’aucun lien de droit ne reconnaisse la réalité de leurs rapports affectifs et matériels à cet enfant. Plusieurs trouvent dans une telle organisation informelle un espace de liberté par rapport à la norme juridique. D’autres veulent, au contraire, la reprendre à leur compte et font appel à l’adoption pour ajuster les liens légaux de filiation aux pratiques immédiates de soin, d’entretien et d’éducation des enfants à l’intérieur du groupe résidentiel qui constitue leur famille. Au Québec, le mariage du couple n’est alors pas une condition nécessaire de l’adoption. De plus, rappelons-le, il s’agit toujours uniquement d’adoption plénière.

12 Les concubins doivent cohabiter depuis au moins trois ans (article 555 du Code civil du Québec).

27 Il n’y a pas de statistiques disponibles sur ces adoptions de l’enfant du conjoint ou du concubin 12 , mais elles représentent probablement la majorité des adoptions dites intrafamiliales. Si l’autre parent est inconnu, ou s’il est déjà déchu de ses droits, l’adoption se réalise sans qu’il y ait de rupture préalable à opérer. Autrement, il doit être convaincu de consentir à une rupture définitive des liens avec son enfant, lequel perd alors automatiquement ce relais généalogique : il perd non seulement ce parent, mais aussi ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines. Si le parent refuse de donner son consentement, des procédures peuvent être enclenchées pour rendre l’enfant admissible à l’adoption en passant outre à ce refus. La situation se présente différemment en France où la disponibilité du modèle de l’adoption simple a permis d’envisager des limitations à l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Ainsi, la loi du 8 janvier 1993 l’a restreint aux seuls cas où l’enfant n’a été reconnu que par un seul de ses parents de naissance et n’a donc de filiation établie qu’à l’égard du conjoint. En 1996, la possibilité d’adoption plénière a toutefois été étendue aux cas où l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer l’autorité parentale ou est décédé sans laisser de grands-parents manifestement intéressés à l’enfant.

28 La demande d’adoption plénière de l’enfant du conjoint (lorsqu’il a une filiation établie à l’égard de ses deux parents) ne réclame pas seulement la reconnaissance d’un lien socioaffectif déjà existant avec le conjoint du parent-gardien, elle prétend aussi que ce lien disqualifie la filiation déjà établie. La remise en question de cette filiation ne relève pas du questionnement lancinant sur la primauté du biologique et du social. Il s’agit plutôt de comparer et de hiérarchiser les différents éléments susceptibles de nourrir la relation adulte-enfant : les intentions, les capacités, les efforts, la constance, les investissements (de temps, d’argent, d’énergie), les sentiments exprimés, etc.

13 A propos de l’adoption contre la volonté des parents biologiques, voir Manaï 1990 et Goubau 1994.

29 Ce type d’usage social de l’adoption plénière apparaît viser moins directement l’intérêt de l’enfant, qui n’est certainement pas privé de parents, que celui des adultes soucieux d’avoir avec lui un lien exclusif. Il cherche à éliminer les situations de pluriparentalité et à faire coïncider la filiation légale avec les relations observables qui correspondent le mieux à l’idée que l’on se fait actuellement d’une relation parent-enfant. Les opinions juridiques sur la question sont partagées et les adoptions qui passent outre au consentement du parent sont probablement peu nombreuses. Toutefois, le fait qu’elles existent maintenant indique une tolérance croissante par rapport à la rupture des filiations et à la remise en question, au nom de l’intérêt de l’enfant, du caractère volontaire de l’adoption. De plus, il montre que les critères de définition de la filiation sont, de plus en plus, socio-affectifs. En ce sens, ils sont nécessairement imprécis et sujets à interprétation, ce qui donne prise à l’intervention des experts et des instances étatiques dans la sphère privée. 13

L’adoption par des couples homosexuels

30 Au printemps 1995, les médias canadiens ont fait beaucoup de publicité à un jugement sans précédent de la cour fédérale ontarienne qui a autorisé quatre lesbiennes à adopter l’enfant de leur concubine. De plus, les adoptions domestiques et internationales attirent de plus en plus d’homosexuels et de lesbiennes qui voudraient pouvoir les réaliser, non pas individuellement, mais en couple. Les demandes d’adoption de ce type sont appelées à se multiplier. Elles sont révélatrices des choix de société qui se dessinent dans les interprétations que l’on fait actuellement de l’adoption. Elles poussent à sa limite la logique selon laquelle l’adoption devrait permettre de faire coïncider la filiation légale avec les arrangements résidentiels et les relations socioaffectives. En demandant d’instituer un lien de filiation avec deux personnes de même sexe, elles remettent en cause l’institution généalogique qui présuppose que chaque individu s’inscrit dans la vie sociale en tant que fils (ou fille) d’un homme et d’une femme (dont l’identité n’est pas toujours nécessairement connue), peu importe les aménagements résidentiels, symboliques et patrimoniaux qui déterminent ses affiliations de parenté effectives ou prioritaires. Ces revendications s’appuient sur un principe démocratique d’égalité des personnes qui n’est pourtant pas directement transposable dans le champ de la parenté. Les règles de l’alliance et de la filiation relèvent d’une autre logique normative qui présuppose la différenciation et la hiérarchisation des âges, des sexes et des générations.

31 L’enfant adopté par deux personnes de même sexe pourrait, certes, se trouver doté d’une famille aimante, mais il serait aussi délibérément marginalisé par rapport à un système de filiation que l’on peut considérer comme un bien symbolique commun. Il est certainement important que puisse être officiellement reconnu l’engagement d’un couple homosexuel à l’égard d’un enfant dont il a la garde, par l’attribution d’une forme adaptée de tutelle, par exemple. Par contre, si un jour le législateur permet à deux personnes de même sexe d’adopter conjointement un enfant, le sens de l’adoption – et, avec elle, du lien parent-enfant – s’en trouvera nécessairement altéré. Le fait qu’elle soit d’abord une institution de filiation modifiant radicalement l’identité de l’enfant se trouvera minimisé au bénéfice d’une approche étroitement centrée sur les projets identitaires des adultes eux-mêmes.

32 La portée que l’on souhaite donner à une « neutralisation » de la parentalité et du lien parent-enfant n’est pas aisément repérable. S’agit-il de déconstruire l’organisation traditionnelle de la parenté en créant des filiations inédites qui se détachent tout à fait de sa profondeur de champ symbolique et historique et qui, par effet de contamination, imposeront une réforme globale de ce système ? Ou s’agit-il, plus simplement, de permettre à des couples marginaux de manipuler les filiations pour ainsi se rallier à la norme, en escomptant que les enfants concernés ne s’inscriront pas plus mal dans leur position généalogique que d’autres enfants qui sont aussi dotés d’une filiation marginale ? La réflexion sociale sur ces questions reste très sommaire alors même que, petit à petit, les phénomènes qu’il s’agit d’éclairer se banalisent.

Les adoptions tardives d’enfants ayant été retirés de leur milieu familial

33 Jusqu’à ces dernières années, les services étatiques d’adoption recherchaient des familles pour les seuls enfants traditionnellement considérés adoptables, c’est-à-dire les jeunes bébés ayant été abandonnés à la naissance. Au contraire, actuellement, ce sont plutôt des enfants plus âgés ou « ayant des besoins spéciaux » (enfants de couleur, enfants malades, handicapés, carencés) qui sont confiés en adoption. Pour leur trouver une famille, des efforts très importants sont faits dans l’espoir de modifier les attentes traditionnelles des adoptants et, si possible, de ramener vers l’adoption québécoise quelques-uns des couples qui songent à l’adoption internationale.

34 Une certaine proportion de ces enfants sont confiés en adoption par leurs propres parents. Mais, de plus en plus, les efforts des administrations se concentrent sur des cas d’enfants placés en famille d’accueil, en situation d’abandon de fait, dont les parents refusent de consentir à l’adoption. Ils essaient d’amener ces derniers à revoir leur position ou demandent une déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption. Au printemps 1994, le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié un cadre de référence en la matière, donnant un caractère officiel à cette vision de l’adoption comme « projet de vie » pour certains enfants placés dont on peut présumer que les parents actuels n’en reprendront jamais, de façon adéquate, l’entière responsabilité (voir msss ). Encore récemment, cela aurait été impensable. Le maintien du lien était préconisé, aussi ténu soit-il, et même un rejet sans équivoque ne permettait pas d’envisager une adoption pour un enfant déjà grand, légalement reconnu par ses parents.

35 Dans ces adoptions, qui découlent d’une intervention professionnelle de protection, l’intérêt de l’enfant est certainement la première préoccupation. Il s’agit de déclencher et de soutenir le développement d’une relation structurante pour l’enfant. Toutefois, puisqu’il s’agit d’adoption plénière, cela se réalise au prix d’un effacement définitif des parents d’origine jugés indignes et de tous les liens de parenté dont ils assuraient le relais : les grands-parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes deviennent des étrangers. Comme dans l’adoption de l’enfant du conjoint réalisée sans le consentement de l’autre parent, c’est le sens donné à la famille qui permet de penser cette rupture de la filiation d’origine. La famille n’est pas définie comme un groupe de parenté, avec ce que cela peut comporter de variations dans le temps et l’espace, selon les contextes, mais plus exclusivement comme une unité résidentielle centrée sur l’enfant. Dans la mesure où des parents ne vivent plus avec leurs enfants et ne se consacrent plus à eux, ils n’appartiendraient plus à la même famille, le lien de filiation qui les unit n’aurait plus sa raison d’être, ni tous les autres liens de parenté dont ils sont le relais.

36 Les intervenants en protection de la jeunesse ne sont pas tous spontanément à l’aise avec une adoption plénière tardive. Quand le lien avec sa mère ou son père devient-il réellement dépourvu de signification profonde pour un enfant ? Les liens familiaux ne peuvent-ils être structurants, du moins symboliquement, au-delà des distances physiques, psychologiques et temporelles ? Pour certains, malgré les déliaisons réelles, ils ont potentiellement un avenir et, certainement, un ancrage dans le passé et le présent. Pour les partisans de la rupture d’un lien inactif, ce sont les interactions concrètes au cours des années cruciales de développement des enfants qui sont les plus déterminantes. D’autres préoccupations interviennent aussi. Ainsi, le choix de miser sur des familles adoptives n’est pas dissociable d’une conjoncture qui incite à réduire la charge des services publics. La famille adoptive est ainsi, en quelque sorte, réduite à sa fonction instrumentale en tant que « ressource » : ressource pour l’enfant qui est en situation d’abandon ; ressource pour les services sociaux qui doivent trouver pour lui une solution de placement à long terme.

L’adoption internationale

  • 14 Pendant les années 1990-94, des autorisations d’entrée ont été émises pour 3 590 enfants adoptés à (...)

37 L’adoption internationale est la plus fréquente. De 1990 à 1997, elle a permis l’entrée au Québec de plus de 6 000 enfants originaires d’une soixantaine de pays différents 14 . Ces enfants sont très majoritairement asiatiques, noirs ou métissés ; leur apparence physique constitue un rappel constant de leur origine étrangère.

38 Ces adoptions sont l’exemple par excellence d’un désinvestissement du biologique comme critère de définition du lien de filiation, au profit d’une valorisation de l’engagement personnel et de l’affectif. Cela ne signifie cependant pas que les nouveaux adoptants évoluent en marge du modèle de filiation proposé par leur propre culture. Au contraire, la référence à la dimension biologique de la parenté demeure, même si elle est enchâssée dans un ensemble d’autres préoccupations qui s’avèrent plus déterminantes. La métaphore de la procréation est centrale dans les discours des parents adoptifs : la première rencontre avec leur enfant a été vécue comme « un accouchement », l’échec d’une démarche d’adoption est associé à une « fausse couche ». Beaucoup d’entre eux se sentent une responsabilité morale de maintenir ouverte, pour leur enfant, la possibilité de retrouvailles avec sa famille d’origine, lorsque cela est possible. Beaucoup d’autres, à l’inverse, refusent l’adoption d’un enfant né au Québec par crainte de devoir faire face à la mère biologique.

39 Officiellement, il existe un consensus quant au fait que l’adoption internationale ne devrait intervenir qu’en dernier recours, s’il n’y a pas d’autres possibilités de prise en charge familiale de l’enfant dans son milieu. Cependant, la participation québécoise au système des adoptions internationales ne va pas dans ce sens pour l’instant. Le présupposé dominant est qu’un enfant orphelin ou abandonné d’un pays du Tiers-Monde sera toujours gagnant d’être adopté dans un pays comme le nôtre. Lorsqu’il y a des pressions auprès des pays étrangers pour que l’évaluation des cas individuels soit plus poussée, c’est d’abord pour qu’ils ne proposent pas d’enfants malades ou dont la disponibilité pour l’adoption n’est pas clairement établie, et non pour qu’ils limitent le plus possible l’envoi d’enfants à l’étranger. Un autre présupposé est que les enfants concernés sont presque toujours trop jeunes pour que la coupure d’avec leur milieu ait pour eux un impact important. Or, parmi les adoptés des années 1990-1994, près d’un sur quatre était âgé d’au moins trois ans (Ouellette et Frigault 1996). Enfin, ceux qui se dirigent vers l’adoption internationale croient généralement qu’ils adopteront un enfant seul au monde, dont les parents sont inconnus. Ils envisagent son arrivée dans sa nouvelle famille comme la naissance à la vie sociale d’un être sans attache. En réalité, les situations d’enfants trouvés et sans aucune insertion communautaire sont plus rares qu’on ne le croit. L’enfant qu’on imaginait seul au monde peut même avoir des frères et sœurs, des grands-parents, des amis. Et, de toutes façons, la mise en disponibilité des enfants doit toujours être provoquée : il faut que ces enfants ou les institutions qui en ont la charge soient repérés, que les parents ou les autorités soient approchés, que des ententes administratives soient conclues, que des liens soient rompus (fussent-ils uniquement des liens de tutelle entre l’État et l’enfant né de parents inconnus). Souvent, les adoptants n’en prennent conscience qu’une fois arrivés dans le pays pour prendre leur enfant en charge, lorsqu’ils sont confrontés aux dernières procédures, sinon aux parents biologiques eux-mêmes. Il arrive souvent qu’ils aient à produire, à la toute dernière minute, de nouveaux documents et à obtenir de nouvelles autorisations, qu’ils aient à faire des déboursés imprévus ou, carrément, à payer pour que les formalités soient complétées.

40 Ces circonstances ne montrent pas seulement qu’il y a une dimension mercantile dans l’adoption internationale, elles témoignent surtout du fait que toute adoption comporte deux temps : celui de la rupture des liens d’origine, qui ne peut être évitée dans le cadre de l’adoption plénière, puis, ensuite seulement, celui de l’accueil par les nouveaux parents. Toutefois, l’adoption internationale est rarement considérée sous cet angle. L’argument affectif tend à gommer toutes les autres considérations : « Un enfant a besoin d’amour et d’une famille », dira-t-on, pour soutenir que le milieu d’origine ne saurait être envisagé comme un milieu de vie. Certains adoptants parlent même de leur expérience, non comme d’un transfert d’enfant, mais comme d’une rencontre prédestinée : « […] mon destin était d’avoir l’enfant que je suis allée chercher en Chine. Je n’ai plus à discuter ça. […] Tout ce que j’ai vécu avant, c’est parce que j’étais due pour avoir ma fille. »

41 Les cas d’adoptions de nourrissons vivant en orphelinat sont généralement perçus, à tort, comme un condensé de l’essentiel des enjeux à considérer. Les situations concrètes qui permettraient de recadrer la problématique de l’adoption internationale, de manière à prendre en compte les trajectoires de filiation des enfants, ne manquent pas. Elles sont pourtant minimisées, peut-être parce que le phénomène est encore trop peu étudié, mais aussi par crainte que le débat provoque une remise en question du principe même de l’adoption d’enfants nés à l’étranger.

42 Les difficultés d’intégration que pourra rencontrer l’enfant, à cause de son origine ethnoculturelle différente, prennent, par contre, beaucoup d’importance. Ce sujet tend à occuper tout l’espace des réflexions. Par comparaison, les débats sur l’usage qui est fait de la filiation dans ce vaste système international de circulation d’enfants restent très sommaires.

La logique d’ensemble des usages contemporains de l’adoption

15 Sur ce thème, voir Modell 1993.

43 Ces usages sociaux de l’adoption qui réaffirment le principe d’exclusivité du lien de filiation montrent le caractère tout à fait structurant de notre modèle généalogique selon lequel tout individu n’est lié qu’à un seul couple de parents-géniteurs. L’adoption plénière n’a d’ailleurs jamais servi de lieu de contestation de notre organisation de la parenté 15 . Au contraire, elle a toujours contribué à la confirmer en faisant « comme si », par effet de miroir. Toutefois, elle opère maintenant cette confirmation dans un contexte où la position généalogique occupe un poids moins lourd qu’auparavant dans la définition de l’identité individuelle et de la famille, alors que les relations affectives, les choix personnels et certains objectifs de protection de l’enfant permettent de remettre en question la permanence des liens de filiation.

44 La logique d’ensemble de ces différentes pratiques suppose que le lien de filiation soit d’abord fondé sur la relation d’attachement mutuel, ce que le droit viendrait sanctionner. Cette référence à l’affectif n’est pas intervenue subitement, en adoption, comme le simple effet de l’évolution des valeurs dans les sociétés contemporaines. Nos conceptions culturelles de la parenté ont toujours fait une large part à l’idée que les membres d’une même famille sont liés entre eux par des sentiments d’affection, que ces sentiments découlent de la vie en commun ou qu’ils la précèdent. L’idéal de l’amour maternel, naturel et indéfectible, a été l’une des principales valeurs autour desquelles s’est construite la famille moderne et, au xx e siècle, il a influencé le discours social sur l’adoption, de sorte que confier un enfant en adoption puisse être défini comme « un geste d’amour ». Ce qui a changé, par contre, c’est que l’investissement affectif sature maintenant le sens donné à l’adoption et à la famille, tant au niveau des choix individuels qu’au niveau de l’expertise psychosociale en protection de la jeunesse.

45 En discutant de l’adoption strictement en tant qu’institution de filiation, on se place dans une perspective relativement éloignée des préoccupations prioritaires dans ce domaine : l’intérêt et les besoins des enfants, les aspirations des adoptants, les règles juridico-administratives. Suivant ces préoccupations, les principaux intéressés traitent la rupture de la filiation d’origine comme s’il s’agissait d’une formalité secondaire. Ils considèrent l’enfant dans son individualité, en faisant abstraction de ses multiples affiliations que l’on n’oserait pas autrement rompre (avec la culture, la famille élargie, le pays) pour réaliser des placements familiaux souvent réussis, qui auraient été auparavant impensables. De même, en définissant le parent uniquement en regard de sa fonction de protection, quitte à le destituer de sa position de relais pour l’enfant dans la chaîne de parenté, ils contrent plus directement le pouvoir, parfois exorbitant, des parents sur leurs enfants. L’effet d’ensemble banalise, cependant, la transition identitaire radicale qui est imposée à l’enfant, ne laissant plus percevoir la profondeur de champ subjective, sociale et historique de toute relation de filiation.

46 La radicalité de la transition qu’elle impose à l’enfant justifierait que l’on applique une approche individualisée de l’adoption plénière : les mérites et les limites d’une rupture définitive de la filiation d’origine devraient être examinés au cas par cas, d’un point de vue juridique et psychosociologique. La forme plénière de l’adoption est-elle réellement celle qui se révèle la plus appropriée pour un enfant qui connaît ses parents, qui a peut-être déjà vécu avec eux, qui a des frères et sœurs, des grands-parents ? Ne vient-elle pas en excès, pardessus les abandons et les rejets déjà subis ? L’adoption ne devrait-elle pas s’inscrire dans la continuité d’une histoire, pour l’enfant, plutôt que de représenter une rupture ? Dans cet esprit, l’adoption ouverte est de plus en plus favorisée, tant par des parents biologiques et des adoptants que par les intervenants en adoption. Elle peut mieux correspondre aux besoins de continuité des enfants et aux besoins de réassurance des adultes. Toutefois, l’adoption ouverte ne remet pas en question la rupture des liens d’origine et l’exclusivité de la filiation adoptive : elle les réaffirme tout en les dévoilant (parce qu’elle les dévoile ?). A partir d’exemples cliniques, il conviendrait de réfléchir à l’impact identitaire de l’adoption plénière en misant sur le matériel comparatif que peuvent offrir les sociétés qui ont un régime légal d’adoption simple. Or, dans la majorité des pays occidentaux, la tendance actuelle ne favorise pas des aménagements souples qui permettraient un certain cumul des filiations. L’adoption internationale constitue un vaste système de circulation d’enfants qui laisse peu de place à l’analyse des situations singulières. Des enfants pourtant déjà grands, en âge de comprendre et de s’exprimer, sont coupés de leur milieu sans préparation et pratiquement sans aucun préavis. Les adoptions internes réalisées par l’entremise des services publics de protection de l’enfance permettent l’évaluation clinique de chaque cas ; elles se produisent rarement de façon précipitée et inattendue, de sorte que l’enfant peut souvent être partie prenante. Toutefois, elles tendent aussi à banaliser le recours à une rupture formelle des liens d’origine.

47 L’adoption se réalise fort probablement dans le meilleur intérêt de l’enfant, dans la plupart des cas. Toutefois, l’adhésion stricte à un modèle exclusif de filiation ne lui impose-t-elle pas parfois un cadre identitaire trop étroit ? La relation de filiation est constituée par les pratiques concrètes des acteurs, mais aussi par des références symboliques. Dans notre contexte culturel, il serait absurde de prétendre que la persistance d’un lien avec ses parents par le sang n’est pas importante pour un enfant, surtout lorsque ce lien a structuré ses premières années de vie. A une époque où les identités personnelles sont composites, fluctuantes, souvent construites sur la traversée des frontières entre les genres, les ethnies, les cultures, ne pourrait-on envisager de prendre nos distances par rapport à la norme d’exclusivité en adoption et permettre une marge de jeu dans la définition de la parenté ? D’autant plus que nous savons le faire dans d’autres circonstances, comme en témoignent les familles recomposées.

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1 Cet article est une version remaniée du premier chapitre d’un ouvrage publié récemment au Québec (Ouellette 1996 a ).

2 Mes recherches sur l’adoption au Québec ont été réalisées grâce à des subventions de recherche du Conseil québécois de la recherche sociale, du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Patrimoine canadien. Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada a aussi financé un programme comparatif France-Québec sur le sujet. Voir, par exemple, Ouellette 1992, 1994, 1995, 1996 a , 1996 b , Ouellette et Frigault 1996.

3 Dans les époques antérieures et à Rome, l’adoption avait concerné surtout des adultes et visé surtout à résoudre des problèmes de succession et de transmission du patrimoine (Boswell 1988, Goody 1985, Gutton 1993). Voir également les contributions de A. Fine et Cl. Leduc dans ce volume.

L’exemple américain diffère de celui des autres pays occidentaux, dans la mesure où l’adoption légale de mineurs y est apparue plus tôt. Zelitzer (1987) a montré comment, au 19 e siècle, la valorisation affective des enfants et l’intérêt pour leur bien-être se sont développés. Contrairement aux époques précédentes, les bébés commencèrent à être en demande plutôt que d’être considérés comme des fardeaux encombrants. La première loi sur l’adoption fut votée dès 1851 dans l’État du Massachusetts, puis s’étendit rapidement à d’autres États. Déjà au tournant du siècle, il fallut développer un contrôle formel de l’adoption comme cela a été le cas partout ailleurs quelques décennies plus tard.

4 Depuis 1969, l’enfant adopté avait acquis les mêmes droits que l’enfant légitime à l’égard de ses père et mère, à l’exclusion de ses autres ascendants et, en 1970, on avait apporté des amendements au Code civil pour clarifier les rapports de droits et obligations entre parents et enfants naturels. Cependant, en absence de testament l’instituant légataire, l’adopté ne pouvait bénéficier de la succession de ses grands-parents, ni même de ses parents.

5 Cependant, des empêchements de mariage avec les anciens proches demeurent, dans la mesure où ces empêchements sont connus malgré la confidentialité des dossiers. Lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint ou concubin, le lien de filiation avec ce dernier n’est pas rompu (Code civil du Québec, art. 579).

6 Pour une synthèse de la littérature anthropologique sur les transferts d’enfants, voir Lallemand 1993.

7 En parlant ainsi de modèle généalogique, je fais écho aux travaux de Pierre Legendre sur les montages institutionnels de la filiation (1985, en particulier). C’est dans le même sens qu’Irène Théry (1996) parle de la composante généalogique de la filiation, qui lui donne son sens et domine ses composantes biologique et domestique.

9 Sur l’histoire occidentale de l’adoption, voir Goody 1985 et Gutton 1993. Sur l’importance de la parenté spirituelle, voir aussi Fine 1994.

10 Au Québec, l’Église catholique et les communautés religieuses ont administré les institutions charitables et les orphelinats jusqu’à la fin des années 1960. De plus, jusqu’à la même période, les registres paroissiaux des baptêmes, mariages et décès tenaient officiellement lieu de registres d’état civil.

11 On tient pour acquis que toute parenté est toujours un construit social et, de plus en plus, l’aspect biologique n’est plus un élément discriminant.

14 Pendant les années 1990-94, des autorisations d’entrée ont été émises pour 3 590 enfants adoptés à l’étranger (Ouellette et Frigault 1996). Par la suite, entre 800 et 1 000 autres enfants ont fait l’objet d’une adoption internationale chaque année.

Professeur d’anthropologie, INRS-Culture et Société, Montréal, Québec.

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Exemple de dissertation juridique

Publié le 26 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

Il est important de savoir ce que vos évaluateurs attendent de vous pour une dissertation juridique. Voici des exemples complets de dissertations juridiques que vous pouvez consulter et télécharger pour comprendre ce qui est attendu.

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Table des matières

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Sujet  : « La spécificité du droit administratif. »

Cet exemple de dissertation juridique porte sur le droit administratif et a été problématisée autour de la question « en quoi le droit administratif, domaine du droit public, se distingue-t-il de manière originale des autres catégories de droit ? ».

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Sujet  : « Le Conseil d’État est-il un juge impartial de l’administration ? »

Il s’agit d’une dissertation de droit en droit administratif. Elle porte sur le Conseil d’État et sur la question de son impartialité réelle envers l’administration.

Sujet  : « Qui détient la fonction législative dans l’UE ? »

Cette dissertation de droit européen questionne la fonction législative au sein de l’Union européenne. La problématique de cette dissertation est : « quelles sont les différentes entités européennes qui prennent part à la fonction législative au sein de l’UE ? ».

Sujet  : « La responsabilité de l’État dans la déportation. »

Il s’agit d’une dissertation de droit administratif porte sur la responsabilité de l’État. Elle tente de répondre à la problématique « en quoi est-il possible de reconnaître à l’Etat français une responsabilité dans le rôle qu’il a joué lors de la déportation des juifs sous le régime de Vichy pendant la Second Guerre mondiale ? ».

Reformuler des textes rapidement et facilement

Sujet  : « Quels changements le Traité de Lisbonne a-t-il apporté à l’organisation de la structure de l’UE ? »

Cette dissertation de droit européen porte sur le Traité de Lisbonne et plus spécifiquement sur les innovations institutionnelles qu’il a instaure pour adapter l’Union aux nécessités évolutives du contexte de l’époque.

Sujet  : « En quoi les Conseils sont-ils les institutions inter-étatiques de l’UE ? »

Il s’agit d’une dissertation de droit européen sur le rôle et la nature des conseils de l’UE : le Conseil des ministres et le Conseil Européen.

Sujet  : « Comment l’UE envisage-t-elle le principe de subsidiarité ? »

Cette dissertation de droit européen porte sur le principe de subsidiarité. La problématique est « de quelle manière l’UE aborde-t-elle le principe de subsidiarité dans le droit européen, mais aussi dans le fonctionnement de l’UE ? ».

Sujet  : « L’évolution du rôle du Parlement européen. »

Cette dissertation de droit européen relate l’évolution historique du Parlement européen lors de la construction européenne et ses évolutions fonctionnelles.

Sujet  : « La Commission, garante de l’intérêt général de l’UE. »

Il s’agit d’une dissertation de droit européen sur le rôle de la Commission européenne comme garante de l’inerte général européen.

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Debret, J. (2020, 07 décembre). Exemple de dissertation juridique. Scribbr. Consulté le 25 mars 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/exemple-dissertation-juridique/

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Justine Debret

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La méthodologie de la dissertation juridique

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Méthodologie de la dissertation juridique

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La dissertation juridique n’est pas un exercice qui fait peur aux étudiants en droit (contrairement au commentaire d’arrêt ou au cas pratique ). En effet, les étudiants se sentent familiers avec l’exercice de la dissertation puisqu’ils en ont déjà fait au lycée.

Pourtant, la dissertation juridique n’a pas grand chose à voir avec une dissertation d’histoire ou de philosophie. Surtout, trop d’étudiants pensent qu’il suffit de réciter son cours pour avoir une bonne note, alors que la dissertation implique plutôt de présenter ses connaissances de manière argumentée pour répondre à une problématique . La dissertation est une démonstration !

L’idée n’est donc pas d’étaler le maximum de connaissances possibles sur le sujet, mais de faire une synthèse de vos connaissances pour ne garder que celles qui permettent de répondre à la question posée par le sujet . Par exemple, supposons un sujet de dissertation qui soit le suivant : « L’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ». Pour un sujet de ce type, le but n’est pas de dire tout ce que vous savez sur le Président de la Vème République, quels sont ses pouvoirs, etc… Le but est au contraire de réfléchir sur le mode d’élection du Président de la Vème République, de vous demander si l’élection au suffrage universel direct est opportune, pertinente, etc… Dès lors, ce seront surtout vos connaissances sur le mode d’élection du Président de la République qui vous seront utiles.

Ceci étant dit, nous pouvons maintenant nous intéresser plus en détails à la méthodologie de la dissertation juridique.

Cette méthodologie peut être décomposée en 4 étapes :

  • l’analyse du sujet
  • l’élaboration du plan et de la problématique
  • la rédaction de l’introduction
  • la rédaction du développement

L’analyse du sujet

La première chose est évidemment de bien lire le sujet. Il faut faire attention à chaque mot que contient le sujet, car chaque mot est important.

Par exemple, un sujet « Faut-il supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? » n’est pas le même qu’un sujet « Peut-on supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? ».

Dans le premier cas, il s’agit de réfléchir sur le caractère opportun, pertinent, justifiable de l’élection au suffrage universel direct. Cela revient à se poser la question : Est-ce une bonne idée ? Est-ce une bonne chose ? Est-ce qu’il ne serait pas préférable d’utiliser un autre mode d’élection ?

Au contraire, le second sujet implique de se demander s’il est possible de supprimer l’élection au suffrage universel direct. Est-ce qu’une telle suppression serait contraire à la Constitution de la Vème République ? Si oui, de quelle manière faudrait-il modifier la Constitution ?

De manière générale, si votre professeur vous a donné un certain sujet, c’est qu’il a une idée derrière la tête. Le sujet soulève une question et votre professeur attend de vous que vous compreniez la question qui est soulevée.

N’hésitez donc pas à passer du temps sur l’analyse du sujet, afin d’éviter le hors-sujet.

Le plan de la dissertation juridique

La deuxième étape est de construire le plan de votre dissertation.

Pour cela, il est utile de vous souvenir du plan de votre cours, afin de situer le sujet. Néanmoins, le plan de votre dissertation ne doit pas nécessairement être le même que celui de votre cours (c’est même rarement le cas !).

Mais alors comment trouver le plan ?

La méthode la plus efficace est sans doute celle du brainstorming .

Vous allez noter au brouillon toutes vos idées, toutes vos connaissances sur le sujet. Si vous avez droit au Code, vous pouvez vous en servir en guise de complément (après avoir noté tout ce qui vous passe par la tête). Mais restez bien dans les limites du sujet. Comme expliqué plus haut, ce n’est pas la peine de détailler les pouvoirs du Président de la République pour un sujet qui concerne l’élection au suffrage universel direct.

Vous allez ensuite sortir votre arme fatale d’étudiant en droit : j’ai nommé vos surligneurs.

Prenez 4 couleurs différentes, et surlignez d’une même couleur les idées/informations qui sont liées, qui peuvent être regroupées entre elles.

Vous l’avez deviné : chaque couleur correspond à une sous-partie de votre dissertation. C’est donc le rassemblement de vos idées/connaissances qui va vous permettre de déterminer vos différentes sous-parties et donc votre plan.

Prenons un exemple pour mieux comprendre. Imaginons un sujet de dissertation juridique qui soit le suivant : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

A la lecture du sujet, je remarque que « chacun » et « droit au respect de la vie privée » sont les termes essentiels du sujet. Le sujet est une phrase sous forme affirmative, énoncée comme une vérité absolue : tout le monde aurait le droit au respect de sa vie privée. Pour autant, un droit est souvent assorti de limites, et le droit au respect de la vie privée ne fait probablement pas exception.

Je commence alors à deviner la problématique : le droit au respect de la vie privée est-il absolu ou comporte-t-il des limites ?

Je note alors toutes mes idées/connaissances au brouillon.

Après avoir tout noté, je remarque que mes connaissances peuvent être regroupées en 4 catégories distinctes :

  • le droit au respect de la vie privée a été consacré tant en droit interne qu’en droit communautaire et international, et concerne tous les individus
  • le domaine de la vie privée est vaste et continue d’être étendu par la jurisprudence
  • le droit au respect de la vie privée ne prime pas toujours sur la liberté d’expression, le principe de liberté de la presse et le droit à l’information du public
  • les atteintes à la vie privée doivent être prouvées et les sanctions ne sont pas toujours efficaces

Logiquement, les deux premiers points constitueront ma première partie qui traitera du principe général du droit au respect de la vie privée. Les deux derniers points, eux, seront intégrés dans ma deuxième partie qui concernera les limites du droit au respect de la vie privée.

On voit que mon plan répond à la problématique puisqu’il fait ressortir que le droit au respect de la vie privée n’est pas totalement absolu et qu’il comporte des limites.

Il s’agit d’un plan de type « Principe/Limites ». De manière générale, beaucoup de plans sont basés sur des plans bateau du type : « Principe/Exceptions », « Domaine/Limites », « Conditions/Effets », « Droit positif/Droit prospectif »… en étant simplement un peu plus « habillés » !

Il faut toutefois éviter les plans chronologiques de type « Avant/Après » : le risque est alors de réciter son cours sans argumentation.

Parfois, le sujet sera une comparaison entre deux notions juridiques distinctes. Par exemple : « Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ».

Il ne faut alors surtout pas consacrer une partie pour chaque notion ! Il faut au contraire essayer de repérer les éléments communs aux deux notions. Ainsi, pour le sujet « Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression », le plan pourrait être le suivant :

  • Première sous-partie : La consécration du droit au respect de la vie privée
  • Deuxième sous-partie : La consécration de la liberté d’expression
  • Première sous-partie : La liberté d’expression, limite au droit au respect de la vie privée
  • Deuxième sous-partie : Le droit au respect de la vie privée, limite à la liberté d’expression

Par ailleurs, le plan d’une dissertation juridique doit être simple et clair . Inutile de faire des phrases à rallonge ou des effets de style ; il faut que le correcteur comprenne sans difficultés là où vous voulez l’emmener.

Enfin, tenez-vous en au plan en deux parties, deux sous-parties. Faire un plan en trois parties, ou en deux parties avec trois sous-parties par partie, représente un risque car la grande majorité des correcteurs y sont réfractaires. Alors ne tentez pas le diable 😉

La problématique de la dissertation juridique

Après avoir déterminé le plan de votre dissertation, vous devez choisir une problématique.

En réalité, comme expliqué ci-dessus, il est possible d’avoir une idée de la problématique avant même de construire le plan, ou encore de trouver la problématique pendant la phase de construction du plan.

Toujours est-il qu’il est préférable d’avoir sa problématique avant de s’attaquer à la rédaction de la dissertation.

A ce titre, la problématique ne doit surtout pas être identique à l’énoncé du sujet. Il faut reformuler le sujet afin de montrer au correcteur que vous avez compris la question qui se pose.

Par exemple, le sujet « Peut-on supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? » pourrait donner lieu à la problématique suivante : « Est-il possible de supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? ».

De même, pour le sujet « Faut-il supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? », une problématique pourrait être : « Est-il opportun de supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? ».

Ces phases d’analyse du sujet, d’élaboration du plan et de la problématique, devraient vous prendre environ une heure. Il faut ensuite passer à la rédaction de la dissertation.

La rédaction de la dissertation juridique

La dissertation juridique peut être décomposée en 3 parties distinctes :

  • l’introduction
  • la première partie
  • la deuxième partie

Il ne faut pas faire de conclusion.

L’introduction de la dissertation juridique

L’introduction comprend 6 étapes qui s’enchaînent de manière logique. Ces 6 étapes sont les suivantes :

  • l’ accroche . Il s’agit ici d’évoquer une actualité, ou de donner une citation. Une bonne accroche éveille la curiosité et suscite l’intérêt du correcteur. Mais si vous n’avez pas d’idée d’accroche, vous pouvez directement passer à l’étape suivante. Il vaut mieux ne pas « forcer » son accroche (au risque qu’elle ne rentre pas dans le cadre du sujet).
  • situer le sujet dans son contexte . Il faut situer le sujet dans le droit (contexte juridique), et éventuellement dans le temps (contexte historique) et dans l’espace (contexte géographique). N’hésitez pas à utiliser la technique de l’entonnoir : partez du général pour arriver au plus précis.
  • la définition des termes du sujet . Cette étape est essentielle pour montrer à votre correcteur que vous comprenez et maîtrisez les notions qui sont en jeu. Il peut parfois y avoir plusieurs définitions pour un même terme. Par exemple, la loi au sens large désigne une norme générale et abstraite applicable à tous. Mais au sens strict, la loi est une disposition prise après une délibération du Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Le fait de faire ressortir les différentes définitions possibles d’un terme juridique peut aider à mieux cerner le sujet et la question qui se pose.
  • les enjeux du sujet. Cette étape est très importante, puisque c’est à ce moment-là que le correcteur va avoir une idée de votre compréhension du sujet. Il s’agit de mettre en exergue les différentes thèses qui s’opposent, les controverses, les interrogations, les intérêts contradictoires qui découlent du sujet. C’est l’opposition entre ces deux thèses / intérêts contradictoires qui va permettre d’amener la problématique.
  • la problématique . Elle est le résultat de la contradiction entre les 2 thèses opposées.
  • l’ annonce du plan . Elle doit être « déguisée » ; il est préférable de ne pas utiliser des termes comme « Premièrement », « Deuxièmement », etc… Par exemple, pour le sujet « Chacun a droit au respect de sa vie privée », cela donnerait : « Si le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un principe général (I), il n’en demeure pas moins qu’il est assorti d’un certain nombre de limites (II) ».

L’introduction doit être particulièrement soignée. Comme pour le commentaire d’arrêt, le correcteur aura déjà une idée de votre note après avoir terminé de lire votre introduction.

Le développement de la dissertation juridique

Après l’introduction, vient le développement.

Très simplement, on entend par « développement » les deux parties de la dissertation juridique.

Ici, il faut se conformer à certaines règles de forme. Ainsi, le plan doit être apparent et facilement visible pour le correcteur. De plus :

  • chaque partie doit débuter par un chapeau afin d’annoncer les deux sous-parties
  • les sous-parties doivent être séparées par des petites transitions, et les parties doivent être séparées par une grande transition

Au final, la structure d’une dissertation juridique est la suivante :

  • Introduction
  • I [titre du I]
  • Chapeau du I
  • A [titre du I)A]
  • Petite transition
  • B [titre du I)B]
  • Grande transition
  • II [titre du II]
  • Chapeau du II
  • A [titre du II)A]
  • B [titre du II)B]

Concernant le fond, il n’y a pas vraiment de règles strictes. Chacune de vos sous-parties peut contenir 2, 3 ou 4 idées. De même, le nombre de paragraphes de chaque sous-partie n’a pas nécessairement à être identique. Il faut toutefois veiller à ce que les sous-parties soient plus ou moins équilibrées.

Gardez bien en tête que la dissertation juridique est une démonstration. Chaque sous-partie doit viser à démontrer une ou plusieurs idées.

Enfin, pour chaque sujet de dissertation, il y a des textes, des décisions de justice, voire parfois des théories doctrinales, que votre correcteur s’attend à voir dans votre copie.

Par exemple, pour le sujet sur le droit au respect de la vie privée, il serait préjudiciable de ne pas citer :

  • l’article 9 du Code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée »
  • l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 octobre 1990 selon lequel « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée »
  • la décision du Conseil Constitutionnel du 23 juillet 1999 qui a fait du droit au respect de la vie privée un principe à valeur constitutionnelle
  • l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ( « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ).

Pour vous assurer de ne pas oublier un de ces éléments importants, je vous conseille de les noter au brouillon au fur et à mesure qu’ils vous passent par la tête. En outre, avant de commencer à rédiger votre dissertation, jetez un coup d’oeil à votre Code (si vous y avez droit). Cela pourrait vous permettre de retrouver un article de loi ou une jurisprudence importante (sous les articles de loi) qui vous avaient échappé jusque-là.

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés .

J’ai finalement validé ma licence avec mention ( 13,32 de moyenne ) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne .

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

Merci beaucoup pour cette méthode, j’espère que cette méthode m’aidera à faire le devoir en droit

Merci beaucoup pour cette méthodologie, j’espère que cela m’aidera à rédiger une bonne dissertation et alors pourrait je télécharger une version pdf de cette méthodologie ?

Bonjour Monsieur, j’aimerais savoir si vous proposez des fiches pour la Licence 2 Droit.

Net ce qui me fallait pour exceller merci bien cordialement Aurélien

Pourrai je télécharger la méthodologie de la dissertation en PDF

Je suis de la Nouvelle Calédonie et je compte me former en DUT carrières juridiques et ensuite poursuivre vers une licence de droit car les méandres du droit m’ont toujours intrigué. Ainsi , quel conseil me donneriez-vous? Cordialement Arnaud.

votre méthodologie me convient parfaitement , désormais c’est nettement plus claire pour moi Merci infiniment!!! PS: j’ai enfin crevé l’abcès

Avec plaisir !

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HSoP does not have the space or safe-housing to take in birds or reptiles. HSoP does accept "pocket pets", such as ferrets, rabbits, rats, hamsters, and guinea pigs. We are limited on space for our small animal friends, so we do keep a wait list for animals to come in when we are full.

Read through our resource sheet for Found Pets .

Contact HSoP (208) 883-1166 to leave a "found" report, and see if an owner has contacted us missing this pet. ​​

Dogs found in Moscow and Latah County may be brought to the HSoP for holding until an owner is located.​

HSoP can also scan any found pet for a microchip. This service is also available at veterinary clinics.  

Contact your local police department or sheriff's office. An owner may have left a report with them.

    Moscow Police (208) 882-2677

    Sheriff's Office (208) 882-2216  

Make flyers in eye-catching colors with a photo and description of the found pet. Post flyers in your neighborhood, local shelters, veterinary hospitals, local websites, and grocery and feed stores. Even if the animal is in the shelter, these efforts will help the animal return home.  

Be aware that it is against City Code to post flyers on public property, such as telephone poles. ​   ​"The City of Moscow would like to remind citizens of the limits on posting signs or posters.  Per City Code Title 10 Section 1-22, posters or signs may not be attached on property that does not belong to the poster without first obtaining the consent of the property owner or their agent.  Also, posting signs on public property or right of way is prohibited.  The City does provide a free public bulletin board in Friendship Square for posting notices that is available to the public."   

If an owner has not been identified after the holding period, the animal will be evaluated for adoption. To learn more about procedures for stray animals visit our  Intake Process  page.

The holding period for found dogs in the city​ is 10 days.

The holding period for found dogs in the county is 6 days.

The holding period for found cats is 6 days.

Cats ar e allowed to roam freely in Latah County. If you feel a cat is indeed a stray, please contact us prior to bringing the cat in. If the cat is friendly and you are able to handle it, please put the cat in a carrier and call HSoP to let us know you plan on bringing in a stray cat. We currently cannot accept feral cats.

Stray Pets Found After Hours

If you found a stray dog in moscow city limits, you may call the non-emergency police line at (208) 882-2677 to have a moscow police officer impound the dog at hsop. the dog will be placed in our indoor kennels with food, water, and a bed until hsop staff arrives the following morning. we will scan the pet for any identification, and start the process of reuniting the pet with their owner. , if you found a stray dog in latah county limits, you may call (208)882-2216 to have a latah county deputy impound the dog at hsop. the dog will be placed in our indoor kennels with food, water, and a bed until hsop staff arrives the following morning. we will scan the pet for any identification, and start the process of reuniting the pet with their owner. , there is no assistance for stray cats found in moscow or latah county., if you find an injured stray pet after hsop and the local veterinary clinics have closed, you can call washington state university veterinary teaching hospital at 509-335-0711., owner surrendering companion animals.

We understand there are circumstances where finding your pet a new home may seem like the best option… In the event you can no longer care for your pet, contact us at (208) 883-1166 to discuss how HSoP can help.

While we would love to accept all animals, for the safety of our animals and staff we are unable to accept the following:

Animals with known aggression problems or behavioral disturbances, which would prevent them from being adopted

Animals that have bitten someone

Animals with known contagious or fatal diseases

Feral animals

How do you surrender a pet?

Please understand that as a limited-access, no-kill facility, we do not have room for all animals.  In order to stay a no-kill facility, HSoP does not euthanize to make space. 

That being said, to adhere to our no-kill stance we are unable to offer “walk-in” owner surrenders .  Please contact HSoP to discuss our owner surrender process prior to arriving at HSoP with your owned pet.

How many animals we adopt out decides how many animals we can take in, and this includes stray animals.  Once HSoP reaches our care capacity, we cannot take in more animals.

Call (208) 883-1166 OR email: [email protected]

Owner Surrender Fees:

Feline Owner Surrender Adult

Feline Owner Surrender under 6 months

Canine Owner Surrender under 2 months

Canine Owner Surrender 2-6 months

Canine Owner Surrender Fee Adult

To help HSoP better find the best possible home, we ask owners to fill out a personality profile for their pet.

HSoP also requires a copy of any medical care an owned animal has received.  Including but not limited to, spay/neuter and vaccination information. HSoP asks for a copy of any medical care provided, but surrendered animals are NOT required to be up to date on vaccinations, spayed or neutered prior to arrival.  

Hours of operation

Open Monday -  Saturday from 1:00-6:00pm, dog kennels close at 5:00pm

Closed Sundays

If HSoP does not have space, what next?

View our resource page for Pet Rehoming Services and Assistance .

If your pet is spayed/neutered, we can help advertise your pet on our Petfinder page . We will create a courtesy listing for your pet, and advertise them along with our other adoptable pets. HSoP will only assist in the advertising, and you will be in control of the re-homing process. You will decide if there is a re-homing fee, home checks, or any other adoption requirements for your pet. The goal of courtesy listing is to help your pet find a new home, without needing to come into HSoP. If you would like HSoP to courtesy list your pet, please call us at (208)883-1166.

Alternatively, you can list your pet to be rehomed through Rehome by Adopt-a-Pet. This service allows you to create your own free listing to advertise your pet to others. It offers screening questions, resources for choosing a good family, and full control over where your pet goes. Your pet does not need to be spayed/neutered to use this service, but the new owners are obligated to have your pet fixed within 30 days of adoption. The adoption fee is passed along to the referring shelter or shelter of your choice, which helps us to care for any homeless pets that make their way into our facility. 

A direct link to Rehome by Adopt-a-Pet

If you need assistance getting your pet spayed/neutered, click this button: 

  • Does HSoP euthanize animals? The Humane Society of the Palouse is a low/no-kill shelter. HSoP will not euthanize adoptable animals due to space. We’ve stayed true to our mission for 45 years and are committed to preserving and nurturing the lives of all the rescued animals in our care. We reserve humane euthanasia only in instances when animals are suffering greatly with no potential for relief, or if an animal is so aggressive that he or she presents a danger to people or other animals and cannot be safely handled or placed. The decision to euthanize is never made lightly and done only with the best interest of the animal in mind. HSoP is committed to providing all of the animals we rescue with the individualized and compassionate care they need and deserve until they are adopted by responsible, loving people.
  • How many canines does HSoP help per year? Each year HSoP provides temporary housing for anywhere from 200-300 dogs.
  • How many dogs are returned to their owner, and how many are adopted out per year? For stray dogs that are found within Moscow city limits, HSoP on average will be able to reunite 60% with their owners and 40% will remain in shelter care until adopted. Whereas stray dogs that are found outside of Moscow city limits, HSoP on average will be able to reunite 40% with their owners and 60% will remain in shelter care until adopted. We strongly encourage all pet owners to equip their pets with accurate ID to increase the likelihood of them coming home if they ever get lost. We encourage microchip ID for all pets, and strongly recommend a collar with an ID tag containing the owner's contact number.
  • How many felines does HSoP help per year? Each year HSoP provides temporary housing for anywhere from 200-300 cats. HSoP generally has more cats than dogs
  • How many cats are returned to their owner, and how many are adopted out per year? For stray cats that are found within Moscow city limits, HSoP on average will be able to reunite 10% with their owners and 90% will remain in shelter care until adopted. Whereas stray cats that are found outside of Moscow city limits, HSoP on average will be able to reunite 1% with their owners and 99% will remain in shelter care until adopted. We strongly encourage all pet owners to equip their pets with accurate ID to increase the likelihood of them coming home if they ever get lost. We encourage microchip ID for all pets, and strongly recommend a collar with an ID tag containing the owner's contact number. Cats should wear breakaway collars if possible.
  • How is HSoP funded? For a more detailed view of HSoP finances, visit our Financial Transparency page.
  • How much funding needs to be donated or raised by HSoP to make up the 35% and 8% of the annual budget? Each year, HSoP has to raise over $80,000 through donations and fundraising just to keep our doors open. ​ This is why any size donation is greatly appreciated. Without the generous and continued support of our pet community, HSoP would not be able to do what we do. Donate today!
  • Is the Humane Society of the Palouse part of the Humane Society of the United States? No. HSoP has no affiliation with HSUS or the ASPCA. Though we do look to the national animal welfare organizations to stay current with best practices, we do not receive funding nor are we affiliated with them. HSoP does apply for grants through these large national organizations, however HSoP does not receive annual funding from the HSUS or ASPCA.
  • Who is involved with HSoP? City of Moscow, Chief of Police City of Moscow owns the building and pays for utilities and make up 22% of HSoP yearly budget. Latah county provides 10% of HSoPs’ yearly budget. HSoP presents to the County Commissioners every year to request funding. HSoP Voluntary Board of Directors 14 members who bring a variety of expertise to the organization. HSoP has a full time staff of 5 that include: Shelter Director Animal Care Attendants Public Relations Manager Countless Volunteers
  • Does the Humane Society of the Palouse pick up stray animals? The Humane Society does not pick up animals. Stray dogs found within Moscow city limits can be reported to the Animal Control Officer by calling (208)882-2677. If a stray dog is found in Latah County, citizens can call the Latah County Sheriff’s office at (208)882-2216 for assistance, but do so knowing there is no animal control for Latah County. There is no animal control for stray cats.
  • Where does HSoP list stray or impounded animals? HSoP lists all stray or unclaimed animals on our Facebook page. To see the most recent stray and impounded animals, please visit our Facebook page through this link: Humane Society of the Palouse | Facebook
  • If my pet is missing, could it be at the animal shelter? Hundreds of companion animals come into the shelter every year from Latah County. If your pet is missing, it is important that you contact the shelter as soon as possible so that a missing pet report can be completed and shelter staff can be notified to look for your pet. It is also important that you visit the shelter in-person and look for your pet on a regular basis. Please remember that it is the responsibility of the pet owner to search for their missing pet; however, HSoP will do everything possible to assist you in doing so. We also encourage posting a photo, description and information about where your pet went missing from as well as when to local lost and found groups on Facebook.
  • What happens if my pet is brought to the shelter? If your pet is not readily identifiable by tag or microchip, your pet will be held for a stray holding period. Dogs found in the City of Moscow have a 10-day holding period. Dogs found outside of Moscow but within Latah County have a 6-day holding period. Cats found anywhere within Moscow or Latah County have a 6-day holding period. The Shelter will make every effort to contact you regarding your pet during this time. Reclaim fees apply in each situation and must be paid prior to reclaiming your pet. Unclaimed pets become the property of HSoP following the end of a stray holding period. Once this happens, they start the process of becoming ready for adoption. Please ensure that all of your pets have accurate ID to increase the chance of being reunited with them if they ever get lost.
  • What does it cost to reclaim my pet from the shelter? Pet owners are charged an impound fee of $20.00. To reclaim a dog that lives within Moscow city limits, if the dog is not already licensed with the city, the purchase of a lifetime license is mandatory. The license is $25.00 for altered dogs and $35.00 for intact dogs. Boarding fees of $10.00 per day are charged for each day of impound after the initial twenty-four hours of arrival at the Shelter
  • Do I have to have my pet spayed or neutered? Spaying or neutering is not required for reclaimed pets, although we encourage responsible sterilization of pets and offer assistance through S.N.A.P. Spaying or neutering your pets can prevent unwanted litters and even prevent some cancers in your beloved cat or dog. There are already so many homeless cats and dogs at the shelter, we don't need anymore! If you are in need of assistance having your pet spayed or neutered, please apply for our Spay/Neuter Assistance Program (SNAP).
  • If I witness what I believe to be an act of animal cruelty, who do I call? Humane Society of the Palouse encourages the public to IMMEDIATELY report acts of animal cruelty or neglect to Animal Control by calling (208) 882-2677 if occurring within Moscow city limits, and (208) 882-2216 if occurring in Latah County. HSoP does not have the ability to report cruelty or neglect secondhand. If we are contacted about situations of this kind, we will direct them to contact local law enforcement.
  • Does HSoP offer veterinary services to the pulbic? Though we would love to offer spaying/neutering and vaccination services to our local pet community, HSoP does not have the ability or facilities to do so at this time. HSoP does offer assistance through our Spay/Neuter Assistance Program (SNAP), and microchipping services. For a list of local veterinary services, please view the Veterinary Services resource page in the HSoP Resource Library.
  • Does it cost money to surrender an owned animal? Yes. HSoP does ask for a small donation to help provide care for owned pets that have been surrendered. Please visit our Owner Surrender page to learn more.
  • How old do I have to be to visit the shelter? Anyone is welcome to visit the shelter during our open hours! We do have some restrictions about who can see and interact with shelter pets: - You must be at least 18 years old to enter our dog kennels or to interact with our adoptable dogs without a parent or guardian present. - You must be at least 18 years old to interact with our adoptable cats without a parent or guardian present (unless you're working a junior volunteer shift). - Those 17 and under are welcome to visit the shelter and interact will all of our adoptable pets, so long as they're accompanied by a parent or guardian over the age of 18.
  • I'm going on vacation, can you board my pet? No. At this time HSoP does not offer boarding services for pets. There are several boarding facilities throughout Latah County and most vet clinics will also board. For a list of local boarding services, please view our Pet Boarding Services resource sheet in the HSoP Resource Library.
  • I found a wild animal hurt in my yard, what should I do? HSoP is not equipped care for wildlife. If you've found an injured or orphaned wild bird or animal, please call Palouse Wildlife Rescue and Rehabilitation at (208) 614-2273. For more information, please visit their website: Palouse Wildlife Rescue and Rehabilitation
  • I found a feral cat, what do I do? HSoP does not have the ability to provide care for feral cats within our facility. We do have a Trap-Neuter-Return (TNR) program for feral cats living on owned property in Latah County. The program intends to reduce feline infectious diseases and homeless cat births in our region, by providing feral cats with vaccines, spay/neuter surgeries, and ear-tips for identification.
  • Why can’t I bring my animal to the Humane Society of the Palouse if I live outside of Latah County? HSoP does not euthanize to make space. We do not have the capacity, space, or manpower to receive animals from outside of the agreed jurisdiction we have with the City of Moscow and Latah County. We recommend contacting the shelter that services your county and they may be able to help.

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